TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200603_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 17 mars 2022, 21 avril 2022 et 9 juin 2023, la société d'économie mixte Reims Habitat demande au tribunal de prononcer la réduction à hauteur de 75 901,05 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'immeubles dans les rôles de la commune de Reims. Elle soutient que : - les travaux réalisés sur les ascenseurs tenant au remplacement des motoréducteurs et à l'installation d'un nouveau système de téléalarme et d'une passerelle GSM constituent des dépenses d'accessibilité et d'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap, qui sont déductibles en application de l'article 1391 C du code général des impôts ; - les travaux d'ascenseur et des divers systèmes de commande de l'ascenseur améliorant l'accessibilité et prévus par l'arrêté du 30 décembre 1987 relatif à la nature des travaux pouvant être financés par la subvention à l'amélioration des logements sociaux sont éligibles ; - le fait que les travaux de remplacement des commandes des ascenseurs relèvent également de la mise aux normes des installations n'exclut pas qu'ils améliorent l'accessibilité des logements ; - le paragraphe 60 du BOI-IF-TFB-50-20-20-10 prévoit que le dégrèvement est accordé pour les travaux de mise aux normes des ascenseurs dans la mesure où ils concourent à la mise aux normes de sécurité et qu'ils relèvent de l'adaptation au handicap. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'arrêté du 30 décembre 1987 relatif à la nature des travaux pouvant être financés par la subvention à l'amélioration des logements locatifs sociaux ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mach en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Reims Habitat a fait procéder au cours de l'année 2018 à des travaux de modernisation des ascenseurs dans des immeubles situés 5 allée Gandon, 5 place Toulouse Lautrec, 5-10 et 17 rue Jean d'Autan à Reims par la société Schindler. La société Reims Habitat demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Reims à hauteur de 75 901,05 euros et correspondant aux dépenses qu'elle a engagées pour des travaux d'adaptation pour les personnes en situation de handicap sur le fondement de l'article 1391 C du code général des impôts. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si l'administration fiscale conclut dans son mémoire au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement notifié, il ne résulte pas de l'instruction qu'un dégrèvement aurait été accordé à la société Reims Habitat postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, l'exception de non-lieu opposée par le directeur départemental des finances publiques de la Marne ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions aux fins de réduction : En ce qui concerne la loi fiscale : 3. Aux termes de l'article 1391 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " Les dépenses engagées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou par les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements ou par les organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales. ". Pour être déductibles en application de ces dispositions, les dépenses doivent avoir été engagées pour des travaux qui, dans leur totalité ou pour partie, améliorent effectivement l'accessibilité des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap, sans que ces travaux ne doivent nécessairement porter spécifiquement sur des équipements spécialisés pour les personnes handicapées. 4. En premier lieu, la société requérante soutient que l'arrêté du 30 décembre 1987 relatif à la nature des travaux pouvant être financés par la subvention à l'amélioration des logements locatifs sociaux, alors en vigueur, fixe une liste non limitative des travaux d'accessibilité et que l'ensemble des travaux relatifs aux ascenseurs sont éligibles. Toutefois, l'arrêté du 30 décembre 1987 a été pris, pour la période litigieuse, pour l'application des dispositions de l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoient une subvention à l'amélioration des logements locatifs sociaux, versée par l'Etat, notamment pour des travaux destinés à l'amélioration de la vie quotidienne, y compris les travaux d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées. Par suite, la société requérante ne peut utilement sur le terrain de la loi fiscale se prévaloir de la liste des travaux ainsi fixée par cet arrêté, qui est relatif à une subvention distincte du dispositif de déduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties qu'elle sollicite. 5. En second lieu, il est constant que les dépenses litigieuses, dont la société Reims Habitat demande la déduction à hauteur de 75 901,05 euros de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Reims, en application des dispositions précitées de l'article 1391 C du code général des impôts, correspondent aux travaux et honoraires afférents au remplacement du motoréducteur des ascenseurs de plusieurs immeubles situés à Reims, à l'installation de systèmes de téléalarme et de passerelles GSM et exécutés dans le cadre d'un marché 4849 conclu avec la société Schindler. 6. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment de deux attestations du cabinet Gérard Rabec des 17 mars et 7 octobre 2022, que si les motoréducteurs équipés d'un dispositif contrôlant la dérive de la cabine dans le sens de la montée ont pour objet de limiter la vitesse excessive de la cabine en montée, le remplacement des motoréducteurs, afin qu'ils correspondent aux caractéristiques techniques des variateurs de fréquence qui avaient été remplacés ou recalibrés, ou l'installation de machines de type Gearless ont également eu pour effet d'obtenir une précision d'arrêt parfaite à chaque pallier et d'assurer le franchissement des seuils sans décalage de niveau, alors qu'une marche de 7 à 8 centimètres avait été précédemment constatée. Si l'administration fiscale fait valoir que l'installation d'un système contre la vitesse excessive de la cabine en montée était au nombre des travaux obligatoires devant être mis en place avant le 3 juillet 2018 en vue de la mise aux normes des ascenseurs, avant la suppression de cette mesure par décret n° 2014-1230 du 21 octobre 2014, et que ce dispositif était regardé comme un système de protection et de sécurisation lors des déplacements de l'appareil pour l'application de l'arrêté du 18 novembre 2004 relatif aux travaux de sécurité à réaliser dans les installations d'ascenseurs, la seule circonstance que les travaux concourent à la mise aux normes et à la sécurité des ascenseurs ne fait pas obstacle à ce que les travaux litigieux puissent être regardés comme améliorant effectivement l'accessibilité des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap. En se bornant à faire valoir que seul le variateur de fréquence permet le contrôle de l'arrêt de l'ascenseur et le maintien à niveau de la cabine sans apporter au demeurant aucune précision technique, l'administration fiscale ne conteste pas utilement les attestations produites par la société requérante, et notamment que le remplacement des motoréducteurs litigieux ou l'installation de machines de type Gearless a contribué à améliorer effectivement l'accessibilité des immeubles et des logements pour les personnes en situation de handicap. Dans ces conditions, la société Reims Habitat est fondée à soutenir que les dépenses litigieuses afférentes aux travaux de remplacement et d'installation de motoréducteurs ou de machines de type Gearless sont au nombre des dépenses déductibles en application de l'article 1391 C du code général des impôts. 7. D'autre part, il résulte des écritures non sérieusement contestées de la société requérante et de l'attestation du cabinet d'étude Gérard Rabec du 17 mars 2022, que les systèmes de téléalarme installés comportent des boutons en relief et lumineux, situés entre 0,90 et 1,30 mètres afin d'être atteignables en position assise ou debout et intègrent une boucle magnétique pour les malentendants ou les personnes aveugles. L'administration fiscale, qui ne conteste pas que les équipements litigieux répondent aux normes pour les personnes à mobilité réduite et améliorent ainsi l'accessibilité des commandes aux personnes en situation de handicap, ne peut utilement soutenir que les dépenses ne concernent pas directement le domaine de l'accessibilité au mécanisme par les utilisateurs. Dans ces conditions, ces dépenses sont également au nombre des dépenses entrant dans le champ d'application de l'article 1391 C du code général des impôts. 8. Enfin, si les travaux afférents aux passerelles GSM permettent de raccorder le système de téléalarme aux réseaux mobiles, il ne résulte pas de l'instruction que ces dépenses auraient pour objet ou pour effet d'améliorer l'accessibilité aux équipements et notamment aux ascenseurs. Ce faisant, les dépenses correspondantes ne peuvent être regardées comme améliorant effectivement l'accessibilité aux immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap au sens et pour l'application de l'article 1391 C du code général des impôts. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : 9. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ". 10. D'une part, la société requérante ne peut utilement invoquer les énonciations du paragraphe 60 du BOI-IF-TFB-50-20-20-10 sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales pour l'imposition en litige, qui procède d'imposition primitive. D'autre part, le refus de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des dépenses engagées pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap qu'un contribuable peut demander en application de l'article 1391 C du code général des impôts ne constitue pas un rehaussement des impositions initialement mises à sa charge. La société requérante ne peut davantage s'en prévaloir sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Enfin, le seul paragraphe invoqué ne comporte, en tout état de cause, aucune interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il a été fait application au litige. Ce moyen doit dès lors être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Reims Habitat est seulement fondée à demander la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Reims à raison du montant des dépenses engagées en vue du remplacement et de l'installation des motoréducteurs et des machines de type Gearless ainsi que de l'installation des systèmes de téléalarme. D E C I D E : Article 1er : La cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société Reims Habitat a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Reims est réduite conformément aux motifs du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société d'économie mixte Reims Habitat et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La magistrate désignée, Signé A.-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE N°2200603
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Chronologie de l'affaire
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TA517 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200603_20240507
TA3117 juin 2025
DTA_2200603_20250617Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2200603_20240507