TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200603_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2200603 enregistrée le 10 janvier 2022, complétée par un mémoire enregistré le 8 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Peyrelevade, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a fixé le montant de son indemnisation à 60 000 euros, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner l'Etat, à lui verser, dès la notification du jugement à intervenir, une somme de 81 988 euros en raison du préjudice financier qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de sa mise à la retraite d'office, ou à titre subsidiaire une somme de 14 592 euros, et une somme 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- le Conseil d'Etat dans une décision du 28 janvier 2021 a annulé le décret du
22 septembre 2019 par lequel le Président de la République l'avait mis à la retraite d'office ;
- l'illégalité de ce décret, touchant au respect de la procédure contradictoire, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- que la somme de 60 000 euros proposée par l'administration ne correspond pas aux sommes qu'il aurait dû toucher pendant la période de son éviction illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°2202397, enregistrée le 1er février 2022, complété par un mémoire enregistré le 8 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Peyrelevade, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports lui a refusé l'octroi de la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de lui faire bénéficier de la protection fonctionnelle et de l'indemniser de l'ensemble des frais exposés dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les principes d'égalité et d'impartialité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- les observations de Me Peyrelevade pour M. B ;
- et les observations de Mme A pour la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, inspecteur général de la jeunesse et des sports de 1ère classe, a exercé, de mars 2013 à mars 2017, les fonctions de directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP). Par décret du
22 septembre 2019, le Président de la République a prononcé à son encontre la sanction de la mise à la retraite d'office, pour des faits tenant à la prise en charge par l'INSEP des frais de séjour à Rio de Janeiro, à l'occasion des Jeux Olympiques, de personnes étrangères à cet établissement. Par une décision n° 435946 du 28 janvier 2021, le Conseil d'Etat a annulé cette sanction en raison d'un vice de procédure. En exécution de cette décision, M. B a été réintégré dans son corps d'origine par un décret du 25 mars 2021 et reclassé dans le corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR), créé par le décret du 27 septembre 2019 relatif au statut particulier de ce corps. Par une décision du
6 décembre 2021, l'octroi de la protection fonctionnelle a été refusée au requérant. Par la présente requête, M. B demande l'annulation d'une part, de la décision de refus d'octroi de la protection fonctionnelle, d'autre part de la décision du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 19 juillet 2021 en ce qu'elle a limité le montant de son indemnisation à 60 000 euros, au titre de la période de son éviction illégale.
Sur la jonction des requêtes :
2.Les requêtes n° 2200603 et n°2202397 présentées par M. B sont relatives à la situation statutaire d'une même fonctionnaire, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le refus de protection fonctionnelle
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () / III.- Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection ".
5. Ces dispositions instituent en faveur des fonctionnaires ou des anciens fonctionnaires qui font l'objet de poursuites pénales une protection qui ne peut être refusée que si les faits en relation avec les poursuites ont le caractère d'une faute personnelle. Pour l'application de cette disposition, présentent le caractère d'une faute personnelle détachable des fonctions, des faits qui révèlent des préoccupations d'ordre privé, qui procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité. En revanche, ni la qualification retenue par le juge pénal, ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l'intéressé ne suffisent par eux-mêmes à regarder une faute comme étant détachable des fonctions, et justifiant dès lors que le bénéfice du droit à la protection fonctionnelle soit refusé à celui qui en fait la demande.
6. Pour refuser l'octroi de la protection fonctionnelle au requérant, l'administration fait valoir la faute personnelle commise par M. B dans le cadre de ses fonctions de directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance.
7.Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 12 octobre 2015,
M. B a proposé à ses autorités de tutelle, le ministère de la ville, de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat aux sports, un projet de " formation professionnelle continue in situ et accélérée " à destination des responsables de départements et services de l'INSEP dans le cadre des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro, au Brésil, en août 2016. Sans attendre l'accord de ses autorités de tutelle, M. B a effectué, dès le 22 octobre 2015, des réservations d'hébergements auprès du Comité national olympique et sportif français. Par un courrier du 15 janvier 2016 les directeurs de cabinet du ministre et du secrétaire d'Etat ont donné avis défavorable à ce projet, compte tenu de son impact budgétaire, considéré comme démesuré. Toutefois l'INSEP a maintenu ce projet et envoyé aux Jeux Olympiques de Rio une délégation de vingt-quatre personnes, dont neuf extérieures à l'INSEP et membres de la famille ou proches de M. B, dont les frais d'hébergement, de billetterie et de restauration ont été pris en charge, en partie, par l'INSEP à hauteur de 34 813 euros. Aussi, il est constant que le requérant a délibérément agi en dehors des instructions de ces autorités de tutelle, et a fait bénéficier d'avantages indus des personnes extérieures à l'INSEP dans le cadre de ce projet. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports pouvait pour ces seuls motifs et sans méconnaître les dispositions de l'article 11 de la loi du 11 juillet 1983, refuser à M. B le bénéfice de la protection fonctionnelle.
8. Enfin, par principe, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose à l'administration comme au juge administratif qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. M. B ne peut donc se prévaloir, à l'appui de son recours pour excès de pouvoir, du jugement du 10 septembre 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Paris l'a relaxé du chef de détournement de fonds publics faute de démonstration de l'élément intentionnel de ce délit. Il en va de même, de la circonstance que l'un de ses collègues, également poursuivi pour ces mêmes faits, ait obtenu la protection fonctionnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à contester la légalité de la décision du 6 décembre 2021 lui ayant refusé l'octroi de la protection fonctionnelle.
Sur l'indemnisation de l'éviction illégale
10. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices subis par l'agent et l'illégalité commise par l'administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l'agent et de la nature de l'illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l'administration. Le juge n'est, en revanche, jamais tenu, pour apprécier l'existence ou l'étendue des préjudices qui présentent un lien direct de causalité avec l'illégalité de la sanction, de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise par l'administration.
11. L'illégalité de la décision 22 septembre 2019 de mise à la retraite d'office du requérant constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, pour autant qu'elle ait été à l'origine d'un préjudice direct et certain. Or, il résulte de l'instruction que compte tenu de la gravité des agissements reprochés à M. B, détaillés au point 7 du présent jugement, l'autorité disciplinaire aurait pris la même sanction si elle n'avait pas commis le vice de procédure censuré par la décision du Conseil d'Etat du 28 janvier 2021 précitée, ce qu'elle a, au demeurant, fait par une nouvelle décision de mise à la retraite d'office en date 5 août 2021. Dès lors, la faute commise par l'administration en prenant cette décision illégale n'est pas à l'origine du préjudice résultant pour M. B de sa mise à la retraire d'office. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B tendant à la réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis, doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques et au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
Le rapporteur,
M. FEGHOULI
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2200603 - 2202397Avocats intervenants
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2200603_20240111
Données disponibles
- Texte intégral