CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 16 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02148_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler, d'une part, l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel la préfète de la Creuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, et d'autre part, l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Par un premier jugement n° 2200603 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, renvoyé les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour devant une formation collégiale, et d'autre part, rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l'assignant à résidence. Par un second jugement n° 2200603 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation du refus de titre de séjour. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 11 août 2022, Mme A, représentée par Me Gaffet, demande à la cour d'annuler la décision de refus de titre séjour prise à son encontre par la préfète de la Creuse le 28 avril 2022. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est victime de violences intra familiales, qu'elle s'est réfugiée en France, et que sa maladie nécessite qu'elle soit maintenue sur le territoire français. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/011732 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 29 septembre 2022. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme C B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme D A, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1970, est entrée en France, et plus précisément à Mayotte, à une date indéterminée. Elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " visiteur " délivrée par le préfet de Mayotte le 30 novembre 2015 afin de rejoindre son époux. Sous couvert de ce titre, elle a obtenu un visa C pour la France métropolitaine valable pour la période du 2 juillet 2016 au 30 septembre 2016. Elle est entrée sur le territoire métropolitain le 1er octobre 2016 et a sollicité la régularisation de sa situation le 27 juillet 2018. Par un arrêté du 19 novembre 2018, le préfet de Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a pris à son encontre une mesure d'éloignement. S'étant maintenue en situation irrégulière, elle a de nouveau sollicité le 16 août 2021 la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Cette demande a été implicitement rejetée par la préfète de la Creuse. Par deux arrêtés du 28 avril 2022, la même autorité a explicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 2200603 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, renvoyé les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour devant une formation collégiale, et d'autre part, rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l'assignant à résidence. Par un second jugement n° 2200603 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation du refus de titre de séjour. Mme A relève appel de ce second jugement. 3. En premier lieu, Mme A reprend en appel le moyen tiré du vice de procédure en raison de la non saisine de la commission du titre de séjour, sans critique utile du jugement. Elle n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont pertinemment répondu à ce moyen par des motifs qu'il convient d'adopter. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme A soutient nouvellement en appel que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir qu'elle est entrée en France métropolitaine pour rejoindre sa fille en juillet 2016 en raison de violences intra familiales et qu'elle est malade. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la présence en France métropolitaine de Mme A est récente et qu'elle s'est maintenue en situation irrégulière au-delà de la durée de validité de son visa. De plus, si elle déclare vivre chez sa fille, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales à Mayotte, territoire où elle a bénéficié d'un titre de séjour, dès lors que ses deux autres enfants dont l'un mineur y résident. En outre, elle vit séparée de son mari et n'établit pas avoir subi des violences conjugales. Par ailleurs, elle s'est maintenue illégalement sur le territoire français en n'exécutant pas l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet en 2018. Enfin, si elle produit des pièces médicales datant de 2022, elle n'établit ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ni que le diabète dont elle souffre ne pourrait être traité dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Creuse. Fait à Bordeaux, le 16 mars 2023. Karine B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORCA_22BX02148_20230316
Données disponibles
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