TA1071ère chambre Bis1ère chambre BisSatisfaction Partielle
TA107 · 1ère chambre Bis — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200607_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 21 février 2022, Mme B, représentée par Me Saïd Kaled, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande de titre en la munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - les décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale ; - la décision de refus de renouvellement du titre de séjour est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une lettre du 18 août 2022 et en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, le préfet de Mayotte a été mis en demeure de présenter ses observations en défense. Par une ordonnance du 20 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2023. Vu : - la lettre du 17 février 2023 par laquelle Mme B confirme le maintien de sa requête ; - les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n° 2200768 du 8 avril 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté le référé-suspension contre l'arrêté du 15 décembre 2021 attaqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante comorienne, née le 28 octobre 1995 à Mromagi-Anjouan (Union des Comores), a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de Mayotte du 15 décembre 2021 refusant d'y faire droit et l'obligeant à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 11-1 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile () ". Aux termes de l'article 43 du même décret : " Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire : / () 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur () ". 3. L'arrêté du 15 décembre 2021 attaqué est revêtu d'une signature illisible et ne mentionne pas l'identité et la qualité de son auteur. Mme B est ainsi fondée à soutenir qu'il n'est pas justifié que la décision refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ait été pris par une autorité compétente, conformément aux dispositions précitées. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. Compte tenu de la nature du moyen d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Le surplus des conclusions injonctives doit, en revanche, être rejeté. Sur les frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La décision du 15 décembre 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B et l'a obligée à quitter le territoire français est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de Mme B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - Mme Legrand, première conseillère, - M. Caille, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La rapporteure, I. A Le président, Ch. BAUZERAND La greffière, A. MADHOINE La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200607
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre Bis
- Formation
- 1ère chambre Bis
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2200607_20230428