TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200612_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, la commune de Linguizzetta, représentée par Me Mercinier-Pantalacci, demande au juge des référés : 1°) de liquider l'astreinte définitive due par la SARL SNT Petroni et la SAS Société Corse Travaux en exécution de l'ordonnance n° 2100557 du 19 juillet 2021 à la somme de 82 500 euros ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la SARL SNT Petroni et de la SAS Société Corse Travaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a lieu de liquider la première astreinte à la somme de 6 000 euros eu égard à la circonstance que la SARL SNT Petroni lui a remis avec 4 jours de retard le plan de retrait des graves non traitées contenant des débris d'amiante ; - il y a lieu de liquider la seconde astreinte à la somme de 57 000 euros compte tenu des 38 jours de retard à déployer les installations de chantier nécessaires à la dépollution du site. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, la SARL SNT Petroni, représentée par In Extenso Avocats, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que le montant de l'astreinte à laquelle elle est susceptible d'être condamnée n'excède pas 3 000 euros ; 3°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Linguizzetta la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de liquidation est dépourvue d'objet dès lors que l'ordonnance du 19 juillet 2021 du juge des référés a été exécutée ; - le plan de retrait a été présenté dans le délai fixé par le juge des référés ; - il n'y a pas eu de retard dans la préparation du chantier eu égard au délai incompressible d'un mois prévu à l'article R. 4412-137 du code du travail ; - les travaux de dépollution du site ont commencé avec un retard de 5 jours et non pas de 38 ; - le juge des référés n'avait pas fixé de délai pour l'exécution complète des travaux de dépollution ; - son retard s'élève à 13 jours ; - le montant de l'astreinte liquidée demandée par la commune est disproportionné au regard des diligences effectuées et du comportement de la commune. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me de Castelbajac, substituant Me Mercinier-Pantalacci, représentant la commune de Linguizzetta, et de Me Stephan, représentant la SARL SNT Petroni. Après avoir décidé de différer la clôture de l'instruction au 14 octobre 2022 à 14 heures. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la SAS Société Corse Travaux, représentée par Me Pietra, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Linguizzetta une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la demande de liquidation est dépourvue d'objet dès lors que l'ordonnance du 19 juillet 2021 du juge des référés a été exécutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, la SARL SNT Petroni conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Linguizzetta a organisé une consultation en vue de la passation d'un marché public de travaux pour la réalisation de travaux de viabilisation et d'aménagement paysager pour les opérations " Paese di Bravone " et " Cœur de Bravone ". L'opération " Paese di Bravone " porte sur la construction et la commercialisation de vingt-sept maisons d'habitation. Un groupement solidaire, composé de la SARL SNT Petroni et de la SAS Société Corse Travaux, a été déclaré attributaire du lot n° 1, terrassement, viabilisation, maçonnerie, voirie. Un ordre de service n° 1 a prescrit le démarrage des travaux à compter du 19 octobre 2020. La SARL SNT Petroni l'ayant informé, le 9 mars 2021, d'une suspicion de présence d'amiante dans la grave non traitée posée sur la chaussée du lotissement, le maître d'œuvre de l'opération " Paese di Bravone " a ordonné le même jour la suspension immédiate de l'opération de travaux. Le maître d'œuvre a ordonné au groupement, le 12 mai 2021, la remise dans un délai de cinq jours d'un plan de retrait, conforme aux normes en vigueur, des centaines de tonnes de remblais pollués par le présence d'amiante, la réalisation des installations de chantier préalablement à la dépollution du site à compter du 31 mai 2021 et la dépollution du site et sa remise en état à compter du 21 juin 2021. Le groupement n'ayant pas satisfait à ces obligations dans le délai imparti, la commune de Linguizzetta a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre solidairement à la SARL SNT Petroni et à la SAS Société Corse Travaux de fournir le plan de retrait des remblais pollués, de déployer les installations de chantier nécessaires à la dépollution du site et de procéder à celle-ci. Par une ordonnance n° 2100557 du 19 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a enjoint solidairement aux sociétés SARL SNT Petroni et SAS Société Corse Travaux, en premier lieu, de remettre à la commune de Linguizzetta, dans un délai de quatre jours, un plan de retrait, conforme aux normes en vigueur, des graves non traitées contenant des débris d'amiante qui ont été déposées sur le site du chantier de l'opération " Paese di Bravone ", en deuxième lieu, de disposer ou faire disposer sur le site les installations de chantier, conformément à la réglementation en vigueur, nécessaires à la dépollution du site par le retrait des apports de terres ou remblais contenant des déchets d'amiante dans un délai de quinze jours et, en troisième lieu, de faire procéder à la dépollution du site, conformément au plan de retrait et à la réglementation applicable, dès que les installations de chantier auront été mises en place. Le juge des référés a en outre assorti ces injonctions d'une astreinte de 1 500 euros par jour de retard jusqu'à complète exécution de son ordonnance. La commune de Linguizzetta demande au juge des référés de liquider l'astreinte définitive due par la SARL SNT Petroni et la SAS Société Corse Travaux à la somme de 82 500 euros. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. " 3. L'ordonnance du 19 juillet 2021 du juge des référés du tribunal a été notifiée le mardi 20 juillet 2021 aux sociétés SARL SNT Petroni et SAS Société Corse Travaux. Il résulte de l'instruction que le plan de retrait a été transmis au conseil de la commune de Linguizzetta le lundi 26 juillet 2021. Il résulte également de l'instruction et notamment des indications données à l'audience, que les installations de chantier ont été disposées sur le site le 6 septembre 2021, au-delà du délai de quinze jours fixé par l'ordonnance du 19 juillet 2021 à compter de sa notification, le 20 juillet 2021. L'injonction faite aux entrepreneurs de faire procéder à la dépollution du site, conformément au plan de retrait et à la réglementation applicable, n'était quant à elle assortie ni d'un délai d'exécution, ni d'une astreinte. Ces travaux se sont achevés le 12 novembre 2021. L'ordonnance du 19 juillet 2021 doit, par suite, être regardée comme ayant été exécutée. Dans les circonstances de l'espèce et en dépit du retard d'un mois à disposer les installations de chantier, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation des astreintes. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider les astreintes prononcées à l'encontre des sociétés SARL SNT Petroni et SAS Société Corse Travaux. Article 2 : Les conclusions des sociétés SARL SNT Petroni et SAS Société Corse Travaux présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Linguizzetta, à la SARL SNT Petroni et à la SAS Société Corse Travaux. Fait à Bastia, le 14 octobre 2022. Le juge des référés, signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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TA2014 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2200612_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel