TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200614_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 24 février 2022 sous le numéro 2200614 Mme D A épouse B, représentée par Me Paris, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2019 par laquelle la commission de médiation DALO du Var a rejeté sa demande d'inscription comme prioritaire pour l'attribution d'urgence d'un logement social présentée en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à ladite commission de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son avocat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'erreur de fait car ils sont quatre et non trois dans un logement de 25 m² et ainsi d'une violation de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation qui exige 34 m² ; - son époux vit avec elle et peu importe qu'il ne soit pas en situation régulière puisque l'article L. 441-2-3 dudit code impose la condition de régularité du séjour au seul demandeur ; exclure celui-ci du foyer violerait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022 le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'ensemble des moyens doit être écarté. II- Par une requête enregistrée le 24 février 2022 sous le numéro 2200615 Mme D A épouse B, représentée par Me Paris, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 novembre 2020 par laquelle la commission de médiation DALO du Var a rejeté sa demande d'inscription comme prioritaire pour l'attribution d'urgence d'un logement social présentée en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à ladite commission de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son avocat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les moyens sont les mêmes que ceux susvisés, avec en sus celui tiré de ce " qu'une procédure de régularisation de séjour ayant un caractère suspensif est en cours ". Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022 le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'ensemble des moyens doit être écarté. III°) Par une requête enregistrée le 24 février 2022 sous le numéro 2200616 Mme D A épouse B, représentée par Me Paris, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation DALO du Var a rejeté sa demande d'inscription comme prioritaire pour l'attribution d'urgence d'un logement social présentée en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à ladite commission de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son avocat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les moyens sont les mêmes que ceux susvisés de la requête n°2200615. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022 le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'ensemble des moyens doit être écarté. Vu : - les trois décisions en date du 21 février 2022 du BAJ du Tribunal judiciaire de Toulon admettant la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - la désignation de la présidente du Tribunal ; - la décision du magistrat statuant seul de dispenser le rapporteur public, M. C, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2023, le rapport de M. Privat, président. Considérant ce qui suit : 1. Ces trois requêtes concernant la même pétitionnaire il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code dans sa rédaction applicable : " II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.; -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans l'une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à l'un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Sur la requête n°2200614 : 3. La décision attaquée est notamment fondée sur le motif tiré de ce que le conjoint de la requérante ne dispose pas de titre de séjour en cours de validité, cette condition étant imposée par les dispositions susvisées à l'ensemble des membres majeurs du foyer du pétitionnaire DALO. Dès lors la commission de médiation Dalo était tenue de rejeter la demande de la requérante et l'ensemble de ses moyens - tels que visés ci-dessus - doit être écarté comme inopérant. Par suite elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur la requête n°2200615 : 4. La pièce n°6 produite par la requérante n'établit pas qu'une demande de titre de séjour aurait été demandée par elle-même ou ses avocats. Par suite et par adoption du considérant n°3 elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur la requête n°2200616 : 5. Par adoption des considérants n°3 et 4 la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : Les requêtes sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. Le Président-rapporteur Signé : J-M. PRIVATLa greffière Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière. 2200614, 2200615, 2200616
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2200614_20230725
Données disponibles
- Texte intégral