TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200626_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, Mme B A, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, lequel devra intervenir dans le délai d'un mois, le tout sous astreinte journalière de cent euros ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
* La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- est entachée d'une erreur de droit résultant de l'absence d'exercice du pouvoir de régularisation du préfet ;
- méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
* La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale dès lors qu'elle repose sur un refus de titre de séjour illégal ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
* La décision fixant le pays de renvoi :
- n'est pas motivée ;
- est illégale dès lors qu'elle repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- la décision du 12 janvier 2022 admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- l'ordonnance du 10 mai 2022 fixant la clôture de l'instruction au 25 mai 2022 à 12 h ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Minne, président de chambre,
- et les observations de Me Vérilhac pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, née le 26 avril 2002, est entrée en France le 6 juillet 2018 et s'y est maintenue après que son visa de tourisme est venu à expiration. Par courrier du 24 avril 2021, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ". Par l'arrêté du 8 novembre 2021 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer ce certificat, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien dont il a été fait application à Mme A et énonce les considérations de fait, tenant notamment à sa situation personnelle et familiale. Ces éléments constituant le fondement de la décision de refus de séjour attaquée, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait manqué à son obligation de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de Mme A.
4. En troisième lieu, il ressort des motifs de l'arrêté en litige que le préfet de la Seine-Maritime, s'il a estimé à raison que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas applicables à Mme A, qui les invoquaient, compte tenu de sa nationalité algérienne, a exercé son pouvoir discrétionnaire d'appréciation. Si le préfet a opposé à l'intéressée le défaut de visa long séjour en qualité d'étudiante, il n'en a pas fait un motif déterminant et exclusif de son refus de régulariser sa situation au regard de son droit au séjour. Le motif tiré de l'erreur de droit et dans l'exercice du pouvoir de régularisation doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui ne contient que de simples orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'appréciation dont ils disposent et n'est pas opposable à l'administration.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;() " Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () "
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, arrivée en France le 6 juillet 2018 alors qu'elle était mineure pour rendre visite à sa famille, notamment ses frères et sœurs, ses oncles et tantes paternels de nationalité française, ainsi que ses grands-parents paternels de nationalité française, s'est maintenue irrégulièrement après l'expiration de la durée de validité de son visa sur le territoire français. Dans sa demande de titre de séjour, elle exprime principalement le souhait de poursuivre ses études. Si elle affirme que le centre de ses liens familiaux s'est déplacé en France à la faveur de ses études dès lors qu'elle est hébergée par ses grands-parents depuis juillet 2018 et que des oncles et tantes paternels de nationalité française sont présents sur le territoire, elle n'a pas cessé d'entretenir des liens étroits avec sa famille la plus proche, à savoir notamment son père demeurant en Algérie où elle a elle-même vécu jusqu'à au moins l'âge de seize ans. Par ailleurs, la requérante est célibataire et sans charge de famille. Par suite, en dépit de bons résultats scolaires et d'une certaine intégration sociale, le préfet, en ayant refusé le séjour et prononcé une mesure d'éloignement, n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard notamment aux conditions de sa présence sur le territoire national.
8. En dernier lieu, les circonstances analysées ci-dessus ne sont pas de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée, ainsi qu'il est dit au point 2. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec la décision de refus de séjour, est suffisamment motivée.
10. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 8 que la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 8 novembre 2021 attaqué n'est, au vu des moyens invoqués, pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français repose sur un refus de séjour entaché d'illégalité n'est pas fondé.
11. En troisième lieu, pour le motif énoncé au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En dernier lieu, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée n'est pas établie.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, la décision en litige, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est, par suite, suffisamment motivée.
14. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité, ainsi qu'il est dit aux points 9 à 12. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale doit être écarté.
15. En troisième lieu, si Mme A, d'origine kabyle, soutient qu'elle serait exposée à la torture et à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, eu égard à sa conversion au christianisme, elle ne produit aucun élément permettant d'apprécier la réalité de ces allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En dernier lieu, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée n'est pas établie.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
P. MINNEL'assesseur le plus ancien,
Signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2200626Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA765 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2200626_20220705
Données disponibles
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