TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200626_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars et 14 juin 2022, M. B A demande au tribunal, en l'état de ses dernières écritures : 1°) de dire que la décision du 20 octobre 2021, par laquelle Pôle Emploi Bourgogne-Franche-Comté lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est inadaptée à sa situation ; 2°) de statuer sur la conformité et sur la recevabilité du courriel du 8 juin 2017, par lequel Pôle Emploi Bourgogne-Franche-Comté l'informe de sa réinscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 31 mai 2017 ; 3°) de condamner Pôle Emploi Bourgogne-Franche-Comté à lui verser la somme de 4 977,45 euros, en réparation des préjudices qu'il a subis, correspondant à la période d'inscription du 23 mars au 6 mai 2020 ; 4°) de condamner Pôle Emploi Bourgogne-Franche-Comté à communiquer une information plus précise aux demandeurs d'emploi créateurs d'entreprise ; 5°) de dire qu'il a été involontairement privé d'emploi pendant les périodes de fermeture obligatoire de son activité et de statuer sur sa réinscription à la date du 23 mars 2020 ; 6°) d'enjoindre à Pôle Emploi Bourgogne-Franche-Comté de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 5 octobre 2021. Il soutient que : - le litige a bien un caractère administratif, eu égard aux missions assurées par Pôle Emploi et dès lors que toutes les questions posées par le litige ont un caractère administratif, que l'UNEDIC représente l'autorité publique et exerce une mission de service public et que les observations présentées par Pôle Emploi le sont à en-tête de la République française ; - le tribunal devra constater qu'il a été réinscrit le 31 mai 2017 sur la liste des demandeurs d'emploi ou, à défaut, constater les dysfonctionnements de Pôle Emploi ; - Pôle Emploi a manqué à ses devoirs d'information des demandeurs d'emploi, de suivi de son dossier et d'accompagnement, notamment en ne l'informant pas du délai de forclusion de " 730 jours + 3 ans ", de la fin de son délai de carence au 24 septembre 2021 et de l'option entre versements mensuels et versement en deux fois, en ne diffusant pas des conseils adaptés, en ne tenant pas à jour ses dossiers, en ne l'informant pas et en ne le convoquant pas en temps utile dans des conditions engageant sa responsabilité pour faute ; - dès lors qu'il n'a pas été informé des choix pertinents et des délais de prescription liés à l'exercice d'une activité indépendante, il a été privé d'une chance de prendre des décisions plus judicieuses et, ce faisant, d'être mieux indemnisé ; - il a été involontairement privé de son emploi à compter du début de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, comme l'ont admis les pouvoirs publics par l'adoption du décret n° 2021-346 du 30 mars 2021, et il est victime d'une inégalité de traitement de sa situation pour des causes indépendantes de sa volonté ; - Pôle Emploi aurait dû reprendre son indemnisation et le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi le 23 mars 2020, dès lors qu'il était, à cette date, involontairement privé d'emploi ; - le point de départ du délai de déchéance, qui est la date à laquelle toutes les conditions d'ouverture ou de rechargement des droits sont réunies au sens de l'article 1.2 de la fiche 6 de la circulaire n° 2021-13 du 19 octobre 2021 est le 14 octobre 2017 ou 2016. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 mai et 15 juin 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Pôle Emploi Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est dépourvue de moyens de droit, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle n'est pas accompagnée de la décision attaquée et que le seul acte produit à ce titre est un avis du médiateur de Pôle Emploi, qui ne constitue pas un acte susceptible de recours ; - les conclusions indemnitaires ne sont pas chiffrées ; - M. A ne fait état d'aucun préjudice certain ni d'aucun lien de causalité ; - la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la requête de M. A, en tant qu'elle porte sur l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 15 mai 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. A, en tant que celles-ci portent sur son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, en l'absence de litige sur ce point avec Pôle Emploi, dès la date d'introduction de sa requête, dès lors, d'une part, qu'il n'est nullement contesté par Pôle Emploi que M. A a été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi dans la catégorie " demandeur d'emploi créateur d'entreprise " du 1er mai au 2 novembre 2017, et d'autre part, que M. A a été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, à sa demande le 23 mars 2020 et qu'il en a été radié, à sa demande expresse, le 7 mai 2020. Les parties ont également été informées le 15 mai 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. A tendant à ce que le tribunal statue sur " la conformité de courriels " et à ce que le tribunal condamne Pôle Emploi à " communiquer une information plus précise aux demandeurs d'emploi créateurs d'entreprise ", dès lors que de telles conclusions n'entrent pas dans l'office du juge administratif. M. A a présenté, en réponse à ces moyens, un mémoire, enregistré le 16 mai 2023, qui a été communiqué. Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a fait l'objet d'une inscription sur la liste des demandeurs d'emploi le 24 septembre 2016, à la suite de laquelle il s'est vu octroyer des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Le 25 avril 2017, il a bénéficié, par l'intermédiaire de la société par actions simplifiée Armurerie de Puisaye, créée le 22 février 2017 et ayant donné lieu à liquidation judiciaire le 5 octobre 2021, de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE). M. A a de nouveau sollicité son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi le 23 mars 2020, puis le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, qui lui a été refusée, une première fois le 16 avril 2020 au motif de l'absence de cessation de son activité de repreneur ou de créateur d'entreprise, puis une deuxième fois le 20 octobre 2021 au motif de l'absence de fin de contrat de travail permettant d'ouvrir des droits aux allocations du régime d'assurance chômage. Par sa requête, M. A soumet au tribunal un litige relatif à son inscription à diverses dates sur la liste des demandeurs d'emploi et à l'octroi de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Il demande également au tribunal de l'indemniser des préjudices résultant des fautes qu'il attribue à Pôle Emploi Bourgogne-Franche-Comté dans sa mission de suivi et d'accompagnement des demandeurs d'emploi. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 () ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention ; () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ". 3. Il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. 4. L'allocation d'aide au retour à l'emploi relève des prestations servies par Pôle Emploi au titre du régime d'assurance chômage. Dès lors, il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître du recours de M. A, en tant que celui-ci porte sur l'octroi de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, comme le soutient à juste titre Pôle Emploi Bourgogne-Franche-Comté en défense. Par suite, les conclusions de la requête de M. A, en tant qu'elles sont relatives à l'octroi de cette allocation, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.Sur la recevabilité : 5. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". L'article R. 421-1 de ce code dispose : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ()". 6. Il résulte de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions, et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision. 7. Par son mémoire, enregistré le 14 juin 2022, M. A demande au tribunal de condamner Pôle Emploi à verser la somme de 4 977,45 euros " de dommages et intérêts au plaignant ". Ce faisant, eu égard à la portée de son argumentation, il doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner Pôle Emploi à lui verser cette somme en réparation des préjudices qu'il soutient avoir subis et résultant des diverses fautes dont il impute la responsabilité à l'établissement public dans le cadre de sa mission de suivi et d'accompagnement des demandeurs d'emploi. Par lettre, en date du 24 avril 2023, il a été invité par le tribunal à régulariser sa requête en produisant la décision de l'établissement public défendeur ayant statué sur sa réclamation préalable indemnitaire ou, à défaut, la preuve de l'envoi de cette réclamation. En réponse à cette demande, M. A a produit de nouveau un courriel du 6 décembre 2021, par lequel Pôle Emploi l'a informé que la date de fin de son activité non salariée prise en compte dans le cadre de la détermination de ses droits en matière d'allocation d'aide au retour à l'emploi était le 5 octobre 2021, mais n'a produit ni de décision de l'établissement public statuant sur une réclamation préalable indemnitaire ni de preuve de l'envoi d'une telle réclamation. Dès lors, M. A ne justifie pas avoir présenté à l'administration une réclamation préalable tendant à l'indemnisation des préjudices dont il demande la réparation. Le contentieux n'étant pas lié, en l'état des éléments dont dispose le tribunal, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont irrecevables et ne peuvent qu'être, pour ce motif, rejetées.Sur les conclusions relatives à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi : 8. En premier lieu, il n'est nullement contesté par Pôle Emploi que le requérant a été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi dans la catégorie " demandeur d'emploi créateur d'entreprise " du 1er mai au 2 novembre 2017, de sorte qu'il n'existe aucun litige sur l'inscription de M. A sur cette liste à la date du 31 mai 2017. 9. En deuxième lieu, si M. A demande au tribunal de statuer sur sa réinscription sur la liste des demandeurs d'emploi à la date du 23 mars 2020, il résulte de l'instruction que l'intéressé a été inscrit sur cette liste, à sa demande, le 23 mars 2020 et qu'il a été ultérieurement radié de cette liste le 7 mai 2020 à sa demande expresse. Alors qu'il y a lieu de rappeler à M. A que l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est une question distincte du bénéfice d'allocations servies au titre du régime de l'assurance-chômage, il y a également lieu de constater qu'il n'existe aucun litige sur l'inscription de M. A sur la liste des demandeurs d'emploi à la date du 23 mars 2020. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A en tant qu'elles portent sur son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, étaient sans objet dès l'introduction de la requête. Elles sont, par suite, irrecevables.Sur le surplus des conclusions : 11. Enfin, il n'entre dans l'office du juge administratif ni de statuer sur la conformité de courriels, hors l'annulation des décisions que ceux-ci pourraient contenir, ni de condamner un établissement public à " communiquer une information plus précise aux demandeurs d'emploi créateurs d'entreprise ", hors le cas où il serait saisi d'une demande d'annulation d'une décision. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir soulevées en défense par Pôle Emploi Bourgogne-Franche-Comté, le surplus des conclusions de M. A doit être rejeté comme irrecevable.D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A, en tant qu'elles sont relatives à l'octroi de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Pôle Emploi Bourgogne-Franche-Comté. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le magistrat désigné, I. Hugez La greffière, T. Mateos-Jobard La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2N° 2200626
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2200626_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel