TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200636_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 15 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un montant de 1070,86 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) pour la période du 1er février 2020 au 30 septembre 2020. M. C soutient que : - il est dans une situation financière difficile depuis trois ans qui ne lui permet pas de rembourser ses dettes ; - il ne conteste pas avoir oublié de mentionner la pension de vieillesse versée par l'Angleterre qu'il a perçue sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; - cette situation résulte d'un malentendu et d'incompréhensions. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2022, la collectivité européenne d'Alsace conclut, à titre principal d'une part, à l'irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire d'autre part, à son rejet comme infondée. Elle soutient que la requête est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'action sociale et des familles ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, allocataire du revenu de solidarité active depuis le 1er mars 2021, s'est déclaré comme personne isolée auprès de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Le contrôle de sa situation a révélé une divergence entre les ressources trimestriellement déclarées par l'intéressé et celles communiquées à la direction générale des finances publiques. Ainsi, l'intégration des ressources non déclarées a entrainé un réexamen de ses droits. En conséquence, M. C s'est vu réclamer, par décision du 26 mars 2021, une dette d'un montant de 1 070, 86 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) pour la période du 1er février 2020 au 30 septembre 2020. Par courrier en date du 28 avril 2021, l'intéressé a sollicité auprès de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin une remise de sa dette, que cette dernière a refusé de lui octroyer, par décision du 04 octobre 2021, notifiée le 15 octobre 2021. Par courrier en date du 24 novembre 2021, M. C a sollicité une nouvelle fois la CAF du Haut-Rhin d'une remise gracieuse de sa dette, que celle-ci rejeté, par décision du 05 janvier 2022. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision et la remise totale de sa dette. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'article R. 262-88 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 247-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation () ". Par ailleurs, l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose également que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'à défaut du recours administratif préalable obligatoire exercé dans le délai de deux mois devant le président du conseil départemental, la contestation portée directement devant le juge administratif d'une décision relative au revenu de solidarité active est irrecevable. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, suite à un contrôle opéré par l'unité contrôle et contentieux du département du Haut-Rhin en date du 24 janvier 2020, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a, par un courrier en date du 26 mars 2021, notifié à M. C une dette d'un montant de 1070,86 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er février 2020 au 30 septembre 2020. Il est constant que, par deux courriers en date des 28 avril 2021 et 24 novembre 2021, M. C a formé une demande de remise de l'indu en litige, faisant état de son incapacité financière à rembourser cette dette. En outre, par deux courriers en date des 15 octobre 2021 et 5 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a répondu par la négative. M. C aurait dû introduire un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental contre ces décisions avant son recours contentieux, ce qui n'a pas été le cas en espèce puisque la circonstance selon laquelle le requérant aurait formé deux recours auprès de la CAF du Haut-Rhin ne peut être regardée comme un accomplissement des dispositions citées au point 2. Dans ces conditions, M. C disposait ainsi, à compter du 15 octobre 2021, d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal d'un recours contentieux dirigé contre cette décision. Il suit de là qu'à la date du 1er février 2022 à laquelle la requête de M. C a été enregistrée, le délai de recours contentieux dirigé contre la décision du 15 octobre était expiré. Par suite, la requête de M. C est manifestement irrecevable, il y a donc lieu de la rejeter. D E C I D E : Article 1 : La requête M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la collectivité européenne d'Alsace. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le magistrat désigné, H. BLa greffière, C .ADE La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2200636
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2200636_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel