TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 7×
TA06 · 3ème Chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2200636_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février et 15 juillet 2022, M. B A, agissant en qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée (SARL) Manicarton Emballages, représenté par Me Parant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la restitution d'une somme de 47 572 euros, sur le fondement de l'action en répétition de l'indu ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, d'un montant de 38 696 euros ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces rappels, d'un montant de 29 370 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable est insuffisamment motivée ; - la société est titulaire d'un crédit de TVA d'un montant de 47 572 euros, qui lui ouvre le droit à une action en répétition de l'indu ; - la société n'a pas perçu de revenus de location ni d'autres produits au titre de l'exercice 2018, dès lors qu'elle a vendu ses biens de location au cours de l'année 2017, de sorte qu'elle ne peut être redevable de la TVA, les produits sur lesquels s'est basée l'administration ayant été déclarés à tort ; l'administration a méconnu son devoir de loyauté en retenant ces produits. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que - l'action en répétition de l'indu est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2024 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 janvier 2025 : - le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Manicarton Emballages a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. L'administration lui a notifié, par proposition de rectification du 1er décembre 2020, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du même livre pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Ces rappels, d'un montant de 38 696 euros, ont été mis à sa charge par un avis de mise en recouvrement du 31 mai 2021. M. A, agissant en qualité de liquidateur de la SARL Manicarton Emballages, demande à titre principal la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge et à titre subsidiaire, la réduction de ces rappels, pour un montant de 29 370 euros. Il demande également la répétition d'un indu de 47 572 euros. Sur l'action en répétition de l'indu : 2. D'une part, aux termes de l'article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ". Selon l'article 1302-1 du même code : " Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Selon l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / () b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 211-1 du même livre : " La direction générale des finances publiques () peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. / () ". 4. M. A invoque le principe de la répétition de l'indu issu des dispositions de l'article 1302-1 du code civil. Toutefois, le principe de répétition de l'indu, qui présente un caractère subsidiaire, ne saurait permettre à une personne, au profit de laquelle une voie de droit était ouverte pour obtenir le remboursement de sommes qui lui étaient dues, de rouvrir le délai qu'elle a laissé expirer. Le requérant ne peut dès lors demander la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée dont il s'est acquitté en invoquant le bénéfice du principe de répétition de l'indu dont s'inspirent les dispositions de l'article 1302-1 du code civil dès lors qu'il n'a pas présenté de demande de restitution dans le délai dont il disposait, en application du b) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, ni présenté de réclamation préalable conformément à l'article R. 190-1 du même livre. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin de décharge de la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 5. Aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : " () En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée () ". 6. La circonstance que l'administration omette de motiver la décision par laquelle elle rejette une réclamation tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition est sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de cette imposition. Elle a pour seul effet de priver l'administration et, après elle, le juge, de la possibilité d'opposer au contribuable la tardiveté de ses conclusions devant le tribunal. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 29 novembre 2021 par laquelle la réclamation préalable formée par M. A a été rejetée doit être écarté. Sur les conclusions à fin de décharge d'une somme de 29 370 euros : En ce qui concerne la charge de la preuve : 7. Le requérant ayant refusé les rectifications qui lui ont été notifiées selon la procédure contradictoire, la charge de la preuve de leur bien-fondé incombe à l'administration en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales. En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 8. Aux termes de l'article 283 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables () ". 9. Il résulte de l'instruction qu'ainsi que le soutient M. A, la SARL Manicarton Emballages a vendu à la société civile immobilière (SCI) AGIR plusieurs biens immobiliers, situés au lieu-dit " Lou Gabeiro " à Carros, avec tous les droits qui y étaient attachés, par un acte notarié du 3 juillet 2017. Le requérant, qui indique en conséquence n'avoir perçu aucun loyer ni réalisé aucun produit pour l'année 2018, fournit les relevés bancaires de la SARL Manicarton Emballages, sur lesquels aucune somme rattachée à l'exercice 2018 n'apparaît au crédit, ainsi qu'un bail de location du 3 octobre 2017 et un acte valant congé commercial du 30 avril 2018, tous deux adressés à la SCI AGIR. Dans ces conditions, et alors que l'administration, sur qui pèse la charge de la preuve, n'a pas contesté l'absence de produits générateur de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de l'exercice 2018, le requérant est fondé à demander la réduction en base des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'exercice 2018, d'un montant non contesté par l'administration de 29 370 euros. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à une réduction en base d'un montant de 29 370 euros, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les bases de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à la SARL Manicarton Emballages au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 sont réduites de la somme de 29 370 euros. Article 2 : La SARL Manicarton Emballages est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 à proportion de la réduction en base définie à l'article 1er, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Sorin, présidente, Mme Raison, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Foultier, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. Le rapporteur, Signé P. LOUSTALOT-JAUBERTLa présidente, Signé G. SORIN La greffière, Signé M. FOULTIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2200636
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (7)Citées par cette décision (0)
Citations
7 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4425 juillet 2022
DTA_2200636_20220725TA6718 novembre 2022
DTA_2200636_20221118TA3314 décembre 2022
ORTA_2204025_20221214TA3010 février 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 janvier 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2200636_20250129