TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2200636_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, Mme A B, ayant pour avocat Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Avignon a refusé de faire droit à sa demande de versement de la NBI en date du 10 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui attribuer le NBI à compter du 1er janvier 2017 et pour l'avenir, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de régulariser sa situation en ce qui concerne le calcul de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement, des primes et indemnités fixées en fonction du traitement indiciaire et de la retraite ; 4°) de lui payer la somme de 3 407,04 euros en réparation du préjudice financier subi, augmentée des intérêts légaux ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022, le centre hospitalier d'Avignon, représenté par Me Clément, avocat, conclut au rejet de la requête et réclame la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2023, Mme B, ayant pour avocat Me Grimaldi, déclare se désister de sa requête n° 2200636. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. Par mémoire enregistré le 30 janvier 2023, Mme B déclare se désister de sa requête n° 2200636. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme réclamée par le centre hospitalier d'Avignon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2200636 de Mme B. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d'Avignon formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier d'Avignon. Fait à Nîmes, le 10 février 2023. Le président de la 4ème chambre, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3010 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2200636_20230210
Données disponibles
- Texte intégral