TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200662_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022 sous le n° 2200662, M. E A, demeurant 11 allée Eugène Pottier à Champs-sur-Marne (77420), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 janvier 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne : - l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; - a fixé le pays de destination ; - l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; - l'a signalé au fichier du système d'information Schengen ; 2°) d'être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. M. A soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - elles sont insuffisamment motivées en droit comme en fait ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit ou à tout le moins d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ; - le refus de délai de départ volontaire est entaché d'erreur matérielle des faits ; - de plus, les faits allégués par l'administration ne peuvent caractériser un risque de fuite au sens de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'ensemble des décisions contestées violent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle est non-fondée. Vu : - l'arrêté litigieux de la préfète du Val-de-Marne en date du 16 janvier 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique tenue le 16 janvier 2023 en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport. Ni M. A, requérant, ni la préfète du Val-de-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 40. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " 2. Par un arrêté en date du 16 janvier 2022 notifié le même jour à 12 heures 35, le préfet de Seine-et-Marne a, sur le fondement des 4° et 6° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. E A, ressortissant sénégalais né le 1er février 1977, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête susvisée, enregistrée le 17 janvier 2022, M. A demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 avril 2022, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux autres décisions : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 21/BC/138 du 3 septembre 2021 régulièrement publié, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. C B, sous-préfet de l'arrondissement de Meaux et signataire de l'arrêté contesté, délégation aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l'arrêté du 16 janvier 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; aux termes de aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " ; aux termes de l'article L. 613-2 dudit code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 6. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les 4° et 6° de l'article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant a vu sa demande d'asile être rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 1er février 2020, rejet confirmé par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 juillet 2020. L'arrêté précise également que le requérant a été interpellé en possession d'un faux document d'identité belge afin de pouvoir exercer une activité professionnelle en méconnaissance de l'article L. 5221-5 du code du travail. L'arrêté précise également que l'intéressé est célibataire sans charge de famille en France puisque ses trois enfants résident au Sénégal ; par suite, le préfet en déduit que la décision opposée au requérant ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.) " ; aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () " En plus de ce qui a été développé au point précédent, l'arrêté vise également le 3° de l'articles L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. A a déjà fait l'objet d'un arrêté d'obligation de quitter le territoire français du préfet du Loiret du 13 février 2020 réputé notifié le 26 février 2020 sans y déférer. Par suite, la décision de refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément aux dispositions de l'article L. 613-2 du même code. 8. De plus, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise la nationalité de M. A, en l'espèce sénégalaise et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à cet article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. 9. Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " ; aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 10. Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d'interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 11. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l'interdiction faite à M. A de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code, précise sa situation personnelle et familiale telle que décrite au point 6 et rappelle qu'il a effectué des démarches en vue d'obtenir l'asile. Si le requérant fait plus particulièrement valoir que le préfet n'a pas motivé son interdiction de retour au regard des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 précité du code, en n'indiquant pas s'il constitue une menace pour l'ordre public, cette prise en compte n'est pas obligatoire ainsi qu'il a été dit au point précédent. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l'article L. 613-2. 12. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède sur la motivation des décisions contestées que la préfète a suffisamment examiné la situation de M. A avant de prendre à son encontre l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté comme infondé. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " M. A soulève la violation de ces stipulations ; toutefois, sa date d'entrée alléguée en France en 2019 et par suite sa durée de présence sur le territoire français ne sont pas démontrées. Au demeurant, cette durée de présence n'est que la résultant de la durée d'examen par l'OFPRA et la CNDA de la demande d'asile de M. A et ne lui confère donc aucun droit au séjour. De plus, il n'est pas contesté que l'intéressé est célibataire sans enfant à charge à France. Si le requérant se prévaut de son insertion professionnelle en qualité de manutentionnaire pour un salaire de 1 100 euros par mois, la durée d'une telle activité salariée n'est pas établie. Enfin, M. A dispose de très solides attaches dans son pays d'origine où résident ses trois enfants mineurs âgés de 14, 6 et 4 ans et où il a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé. 14. Pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être développées, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que les décisions contenues dans l'arrêté contesté seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leur la gravité de leurs effets sur sa situation personnelle. 15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " M. A soutient que les décisions contenues dans l'arrêté querellé violent ces stipulations. 16. Toutefois, un tel moyen est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, du refus de délai de départ volontaire ainsi que de l'interdiction de retour sur le territoire français, toutes décisions qui ne fixent pas en elles-mêmes le pays de destination. En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de renvoi, M. A ne démontre pas de manière probante qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d'origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Au surplus, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA en février et juillet 2020 et l'intéressé n'apporte aucun élément nouveau sur lequel ces instances ne se seraient pas déjà prononcées. En ce qui concerne le moyen spécifique à l'obligation de quitter le territoire français : 17. Si M. A soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit, il n'assortit un tel moyen d'aucun élément permettant au magistrat désigné d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne les moyens spécifiques au refus de délai de départ volontaire : 18. En premier lieu, si M. A soutient que le refus de délai de départ volontaire est entaché d'erreur matérielle des faits, il ressort des pièces produites en défense que l'intéressé a bien fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du préfet du Loiret notifiée le 20 avril 2020. 19. En second lieu, si M. A soutient que les faits allégués par l'administration ne peuvent caractériser un risque de fuite, il résulte des dispositions du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 7 que la soustraction à une précédente mesure d'éloignement suffit à caractériser ce risque de fuite. En ce qui concerne le moyen spécifique à l'interdiction de retour sur le territoire français : 20. Si M. A soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, un tel moyen sera écarté comme infondé pour les mêmes raisons que celles développées au point 13. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2022 doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de Seine-et-Marne. Lu en audience publique le 30 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. DLa greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa N°2200662
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2200662_20230130
Données disponibles
- Texte intégral