TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2200664_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022 sous le n° 2200664, M. D A, représenté par Me Pather , demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - il n'est pas possible de s'assurer, compte tenu de cette lacune, que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet s'est estimé lié, à tort, par la décision de l'OFII ; - la procédure a méconnu les dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du CESEDA en ce que : *le préfet devra justifier de l'identité et de la qualité du médecin rapporteur ; *le préfet devra justifier de la date et de l'effectivité de la transmission du rapport ; *le préfet devra justifier que le collège des médecins était bien composé de trois médecins de l'OFII ; *le préfet devra justifier de ce que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège ayant rendu l'avis ; - le préfet devra produire l'avis pour vérifier qu'il est conforme aux exigences de l'article 6 de l'arrêté relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié à tort par l'avis de l'OFII ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en effet il est atteint d'un handicap moteur lourd et ne pourrait être suivi en Guinée ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions combinées des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Pyrénées, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 25 août 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2022. Par un mémoire, enregistré 20 janvier 2023, M. A a informé le tribunal de ce que le préfet des Hautes-Pyrénées lui avait délivré le 25 novembre 2022 le titre de séjour sollicité. Par une décision du 12 mai 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022 sous le n° 2201037, M. D A, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 3 août 2021, née du silence gardé par le préfet des Hautes-Pyrénées sur sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de faire droit à cette demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le maire de Tarbes n'a pas été saisi aux fins de donner son avis sur ses conditions de logement ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2, L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier du regroupement familial au profit de son épouse et de son fils mineur ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'intérêt supérieur de son fils est de vivre à ses côtés, et qu'il ne le voit actuellement que quelques jours par an ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que souffrant d'un lourd handicap, il lui est difficile de se rendre en Guinée pour rendre visite à sa famille, qu'il est parfaitement inséré dans la société française, et qu'il a bénéficié d'un accompagnement social lui ayant permis d'accéder au marché du travail. La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Pyrénées, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 17 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2022. Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 20 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Par une décision du 23 juin 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1985, est entré régulièrement en France le 2 octobre 2015 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". M. A a bénéficié, à l'expiration de son visa, d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au 14 novembre 2018, qui a été renouvelé jusqu'au 19 décembre 2019, avant de bénéficier d'un titre de séjour pour raisons de santé jusqu'au 31 octobre 2021, dont il a sollicité le 13 juillet suivant le renouvellement. M. A a également présenté, le 1er février 2021, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils mineur. Par un arrêté du 24 février 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Une décision implicite de rejet est par ailleurs née le 31 août 2021 du silence gardé par le préfet sur la demande de regroupement familial introduite par le requérant. Par ses requêtes, M. A demande l'annulation de ces deux décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2200664 et 2201037 introduites par M. A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la requête n° 2200664 : 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 25 novembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a délivré à M. A un titre de séjour d'une durée d'un an, valable du 25 novembre 2022 au 24 novembre 2023. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2022, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la requête n° 2201037 : 4. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes son article L. 434-8 : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ". Enfin, aux termes de l'article R. 434-5 de ce code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / c) en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 () / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé Mme G B le 12 décembre 2018 à Mamou en Guinée. De cette union est né leur fils, M. C A, le 11 juin 2019. Il est constant que M. A résidait régulièrement en France depuis au moins 18 mois à la date de sa demande. Il ressort également des pièces du dossier que M. A, qui s'est vu reconnaître un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %, est bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, et remplit ainsi les conditions de ressources exigées par les dispositions précitées de l'article L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, il n'est pas contesté que M. A, locataire depuis le 4 janvier 2021 d'un appartement d'une superficie de 78,25 mètres carrés, disposait également d'un logement d'une superficie suffisante caractérisant un logement normal. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, le préfet des Hautes-Pyrénées a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de M. A tendant au regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils mineur. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 31 août 2021 du préfet des Hautes-Pyrénées doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Et aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait eu à se prononcer notamment sur la condition de conformité de l'intéressé aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. L'annulation de la décision du 31 août 2021 implique seulement, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions des 12 mai et 23 juin 2022. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pather, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 février 2022. Article 2 : La décision implicite du 3 août 2021 du préfet des Hautes-Pyrénées est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Pather, avocate de M. A, une somme de 1 200 euros sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Selles, présidente, Mme Corthier, conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La rapporteure, Signé L. FLa présidente, Signé M. E La greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N°s 2200664, 2201037
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2200664_20230223
Données disponibles
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