TA4412eme chambre12eme chambreCitée 6×
TA44 · 12eme chambre — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2201037_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 janvier 2022 et 9 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 10 août 2020 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Par une décision du 29 novembre 2021, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin ; - les observations de Me Guilbaud, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 10 août 2020 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de naturalisation. 2. En premier lieu, la décision en litige fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement, elle est dès lors suffisamment motivée. 3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. A, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a effectué de fausses déclarations dans le cadre de cette demande. 5. Il est constant que M. A n'a pas déclaré, à l'occasion du dépôt de sa demande de naturalisation, dont le formulaire a été renseigné le 16 décembre 2019, l'existence de son unique enfant né en 2014. Il ressort des pièces du dossier que le formulaire de demande de naturalisation précise sans ambiguïté que le postulant doit faire état de l'ensemble de ses enfants vivants, qu'ils résident en France ou à l'étranger, information présentant un caractère utile à l'instruction de la demande. Si M. A fait valoir qu'il est sans nouvelles de son enfant resté dans son pays d'origine et qu'il n'est ainsi pas en mesure d'affirmer que celui-ci est " vivant ", il ne justifie d'aucune diligence qui aurait été effectuée afin de connaître la situation de son fils demeuré en Centrafrique auprès de sa mère. Par ailleurs, la circonstance que M. A avait déclaré l'existence de cet enfant aux autorités françaises à l'occasion de sa demande d'asile ne le dispensait pas de fournir à l'administration en charge de sa demande de naturalisation les informations nécessaires à l'instruction de cette demande. Dans ces conditions, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, faire usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder ou non la nationalité à l'étranger qui la sollicite, en rejetant la demande du requérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et une demande présentée au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Guilaud et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 10 février 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2201037_20250210
Données disponibles
- Texte intégral