TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Totale
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202900_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. D A, représenté par Me Pather, avocat, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre provisoire, d'autoriser le regroupement familial au profit de son épouse et de son fils mineur, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial et de prendre une décision expresse dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée par les circonstances qu'il est séparé de son épouse depuis plus de quatre ans, qu'il n'a jamais pu vivre avec son fils âgé de trois ans, que sa demande de regroupement familial a été présentée il y a près de deux ans, que son handicap nécessite la présence de son épouse auprès de lui, et que son fils souffre de problèmes cardiaques qui exigent une prise en charge médicale adaptée ;
- la décision attaquée n'a pas été précédée d'une saisine du maire de Tarbes ;
- il remplit les conditions prescrites par les articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 mai 2022 sous le n°2201037 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. de Saint-Exupéry de Castillon pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 13 janvier 2023 en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, M. de Saint-Exupéry de Castillon a lu son rapport et entendu :
- Me Dumaz Zamora, représentant M. A ;
- M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité guinéenne, est entré en France le 2 octobre 2015. Il s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, renouvelé jusqu'au 19 décembre 2019. Un titre de séjour lui a ensuite été délivré en qualité d'étranger malade, dont la validité a expiré le 31 octobre 2021. Il s'est marié avec une ressortissante guinéenne le 12 octobre 2018 et un enfant est né de cette union le 11 juin 2019. M. A a alors déposé le 1er février 2021 une demande de regroupement familial. Ce dernier demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement rejeté cette demande.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. A tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
5. D'une part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint d'une maladie évolutive depuis sa naissance, se déplace essentiellement au moyen d'un fauteuil roulant, présente un taux d'incapacité de 80 %, et son état physique et psychique nécessite la présence de son épouse et de son fils à ses côtés. Il résulte également d'un rapport médical de l'hôpital de Conakry que ce dernier, âgé de 3 ans, présente une cardiopathie congénitale qui nécessite une évacuation sanitaire d'urgence dans un centre spécialisé de cardio-pédiatrie. Eu égard à la durée de la séparation des époux et de leur fils avec son père, lequel soutient sans être contesté qu'il n'a revu son enfant qu'une fois depuis la naissance, ainsi qu'au délai écoulé depuis la demande de regroupement familial, M. A justifie de la condition d'urgence.
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes :
1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;
2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ;
3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". L'article L. 434-8 du même code dispose : "
Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ".
8. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que M. A remplit les conditions prévues par les dispositions précitées des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Eu égard au motif de la suspension de l'exécution de la décision attaquée retenu par la présente ordonnance, celle-ci implique nécessairement qu'il soit fait droit à la demande présentée à titre principal par M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées d'autoriser à titre provisoire le regroupement familial au bénéfice de l'épouse et de l'enfant de M. A dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. () ".
12. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat du requérant renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à Me Pather.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de faire droit à titre provisoire à la demande de regroupement familial présentée par M. A dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L'Etat versera à Me Pather, avocat de M. A, une somme de 1000 (mille) euros sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Pau, le 16 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2202900_20230116
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