TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINA
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200673_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires en réplique enregistrés les 8 février, 21 avril 2022 et 2 mai 2023, M. D C, représentée par Me Boucher, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner in solidum l'établissement public à caractère industriel et commercial Eau d'Azur, la Métropole Nice-Côte d'Azur et la commune de Chateauneuf Villevieille à lui payer : - la somme de 3 000, 00 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance ; - la somme de 2 204, 80 euros en remboursement des frais d'expertise judiciaire ; 2°) d'enjoindre à Eau d'Azur ou à défaut, à la Métropole Nice-Côte d'Azur, de réaliser dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les travaux prescrits par l'expert et tendant à mettre fin aux désordres ; 3°) de mettre à la charge solidaire de Eau d'Azur, de la Métropole Nice Côte d'Azur et de la commune de Chateauneuf Villevieille, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'expert commis a conclu que le revêtement des chaussées ne permet pas d'absorber les eaux pluviales et qu'il n'existe pas de réseau d'évacuation de ces eaux ; pour l'ensemble de ces raisons, la responsabilité de la régie Eau d'Azur est engagée puisqu'elle s'est vu à compter du 1er janvier 2022 déléguer la gestion des eaux pluviales et de l'assainissement, en lieu et place de la commune ; l'expert conclut que les dispositions prises par la collectivité sont insuffisantes ; le requérant ne pourrait être tenu responsable du ruissellement des eaux pluviales provenant de la voie communale et de la caserne ; la vétusté du mur de clôture relevé par l'expert n'a nullement été considérée comme une cause des inondations torrentielles pourtant constatée par l'expert ; la métropole n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que les pluies qui entrainent un déversement des eaux pluviales sur la propriété du requérant sont exceptionnelles, imprévisibles et irrésistibles ; - le préjudice moral et de jouissance a été également constaté par l'expert ; le préjudice subi, à savoir l'écoulement intempestif d'eaux pluviales communales sur sa propriété est bel et bien un préjudice anormal et spécial ; - pour mettre fin aux désordres subis, la régie Eau d'Azur doit procéder à des travaux sur le réseau de collecte des eaux pluviales et ce conformément aux dires de l'expert ; l'accomplissement de ces travaux doit être enjoint par le tribunal à la régie Eau d'Azur ; lorsque la responsabilité pour faute d'une personne publique est engagée en raison du fonctionnement d'un ouvrage public, le juge administratif peut enjoindre à celle-ci de prendre toutes les mesures de nature à mettre fin aux désordres causés par l'ouvrage ; la Métropole ne rapporte aucun élément susceptible de démontrer que le montant des travaux préconisés par l'expert serait disproportionné et contraire à l'intérêt général ; la commune a tenté, à plusieurs reprises, de réaliser des travaux à moindre coût pour mettre fin aux désordres, sans résultat positif ; - Eau d'Azur engage sa responsabilité comme gestionnaire des réseaux d'eaux pluviales vis-à-vis du requérant, tiers par rapport à ce réseau ; - si Eau d'Azur soutient que la requête est mal dirigée dans la mesure où il ne serait pas compétent en matière de gestion des eaux pluviales, il ne produit, aucun élément susceptible de justifier de son champ de compétence ; or, il ressort de son site internet que la compétence lui a été transférée à compter du 1er janvier 2022 ; en outre, le gouvernement souligne désormais un rattachement explicite de la gestion des eaux pluviales à la compétence assainissement (Rep. Min 1276 : JOAN Q. 5 mars 2019, p. 2207) ; dans l'hypothèse où Eau d'Azur ne serait pas compétent comme il le soutient, il convient donc d'appeler à la cause la Métropole Nice-Côte d'Azur, l'article L.5217-2 du code général des collectivités territoriales énonçant que : " I. - La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : / 5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif : / a) Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8, gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l'article L. 2226-1 et eau ; " ; il convient également d'appeler dans la cause la commune de Chateauneuf Villevieille destinataire de sa réclamation préalable ; - contrairement à ce que soutient l'EPIC Eau d'Azur, une administration a l'obligation de transmettre une réclamation préalable à l'organe compétent, conformément aux dispositions de l'article L.114-2 du code des relations entre le public et l'administration ; à compter du 1er janvier 2022, si la commune n'était plus compétente, il lui revenait de transmettre la réclamation préalable. Par courrier du 10 février 2022, la procédure a été communiquée à la commune de Chateauneuf Villevieille qui n'a pas enregistré de conclusions. Par deux mémoires en défense enregistrés les 8 avril et 1er juin 2022, la régie Eau d'Azur, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C à lui payer la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : 1°) à titre principal, la requête est irrecevable, en l'absence de réclamation préalable ; 2°) à titre subsidiaire, la requête devra être rejetée comme mal dirigée ; par délibération n°20.4 du 21 juin 2013, la Métropole Nice Côte d'Azur a créé l'établissement public industriel et commercial Eau d'Azur chargé de la gestion du service public de l'eau potable ; depuis le 1er janvier 2022, et par délibération n°10.2 du 31 mai 2021 de la métropole, ses missions ont été élargies à l'assainissement des eaux usées et non à la gestion des eaux pluviales ; cette gestion n'est effective concernant la commune de Chateauneuf Villevieille, que depuis le 1er janvier 2022, date à laquelle elle a intégré la métropole, adhésion à celle-ci approuvée par le conseil métropolitain par délibération n°0.2 du 29 juillet 2021 ; il incombe à la commune de maîtriser ses eaux pluviales et de ruissellement ; selon l'article 3 des nouveaux statuts, " à compter du 1er janvier 2022, Eau Azur gèrera également : /l'exploitation du réseau pluvial raccordé aux réseaux unitaires du service public de l'assainissement collectif " ; ces réseaux unitaires du service public de l'assainissement collectif sont uniquement concentrés dans un quartier de Nice et non la commune de Chateauneuf Villevieille ; le service eux pluviales demeure de la compétence de la métropole ; au demeurant, même si Eau d'Azur était compétent, le sinistre étant antérieur au 1er janvier 2022, sa responsabilité ne saurait être engagée ; en outre, Eau d'Azur n'a pas été convié à l'expertise judiciaire. Par mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, la Métropole Nice Côte d'Azur, représenté par Me Jacquemin, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, pour le cas où il serait fait droit à la requête, à ce que les prétentions du requérant soient admises dans de plus justes proportions et en tout état de cause, de condamner M. C à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le lien de causalité n'est pas établi, ni le caractère anormal et spécial du préjudice ; - M. C a reconnu l'état de vétusté des murs de clôture au moment de l'achat du bien, qu'il était en charge de reconstruire ; il a clairement participé aux dommages aujourd'hui allégués et, en conséquence, la Métropole devra voir sa responsabilité exonérée à ce titre ; - les intempéries ayant le caractère de force majeure, la juridiction ne pourra conclure qu'à l'exonération de responsabilité de la Métropole ; au demeurant les travaux auraient un coût qui serait manifestement disproportionné par rapport au préjudice subi et donc à l'intérêt général ; en tout état de cause, l'expert a précisé que ces travaux auraient un intérêt limité en cas d'évènements plus exceptionnels ; la Commune de Chateauneuf Villevieille a, conformément à sa délibération du 28 décembre 2021, fait réaliser les travaux demandés par l'expert (la création d'un puisard, d'un bourrelet en enrobé, afin que l'eau ne se dirige plus directement vers le talus et le nettoyage du talus) ; - sa responsabilité ne saurait être engagée ; - le tribunal ne saurait lui adresser d'injonction. Le 4 mai 2023, un mémoire non communiqué a été enregistré pour la Métropole Nice Côte d'Azur. Le 4 mai 2023, un mémoire non communiqué a été enregistré pour M. C. Vu : - le rapport d'expertise déposé le 15 novembre 2021 ; - l'ordonnance de taxe rendue le 2 décembre 2021 par la présidente du tribunal administratif de Nice ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilles Taormina, magistrat désigné, - les conclusions de M. Patrick Soli, rapporteur public, - et les observations de Me Bessis-Osty, représentant la Métropole Nice Côte d'Azur et de Mme B, représentant la régie Eau d'Azur. Considérant ce qui suit : 1. M. D C est propriétaire depuis le 24 juillet 2018 d'une maison d'habitation située au numéro 50 de la rue Paul Lascaris, Mas des Chênes, à Chateauneuf Villevieille (06390). Au cours de l'année 2019, il est apparu que les eaux provenant de la route communale, rue Paul Lascaris et avenue de la Tour, mais également de la parcelle voisine appartenant à la commune, située au numéro 336 de l'avenue de la Tour, occupée par la salle des fêtes municipale et les locaux des pompiers, se déversaient directement sur sa propriété sans qu'aucun aménagement ne soit prévu. Une partie des eaux pluviales de la rue et de la parcelle communale est directement guidée vers son terrain, depuis la grille d'évacuation des eaux pluviales située à proximité de la salle des fêtes qui ne débouche sur aucune canalisation et est orientée vers sa parcelle en contrebas, causant des dégâts importants sur sa maison, les murs de clôture de son terrain, son jardin et son chemin de pierre. L'ensemble de ces problèmes a été signalé dès le mois de juin 2019 à la commune qui a fait réaliser en février 2020 un muret d'environ 15 centimètres de hauteur le long de la voie communale pour tenter de retenir l'eau, en vain. 2. Par ordonnance n°2005071 du 1er juin 2021, le juge des référés du tribunal de céans, saisi par M. C, a ordonné une expertise sur les causes de ces désordres, les travaux nécessaires pour y remédier et leur coût. Le 15 novembre 2021, l'expert commis a déposé son rapport, concluant notamment à l'absence de réseau de collecte des eaux pluviales le long de la voie communale. 3. Par courrier du 15 novembre 2021, M. C a formulé auprès de la commune de Chateauneuf Villevieille une demande préalable d'indemnisation à hauteur de 5 204, 80 euros dont 3 000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice résultant des troubles dans ses conditions d'existence et 2 204,80 euros en remboursement des frais d'expertise judiciaire, et sollicité la réalisation des travaux nécessaire afin de mettre un terme aux désordres sur sa propriété. Cette demande ayant été implicitement rejetée, il demande au tribunal de condamner l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPCI) Eau d'Azur à lui payer la somme de 3 000, 00 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, celle de 2 204, 80 euros en remboursement des frais d'expertise judiciaire, et d'enjoindre à l'EPCI Eau d'Azur de réaliser dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les travaux prescrits par l'expert et tendant à mettre fin aux désordres. Sur les fins de non-recevoir opposée par Eau d'Azur : 4. Aux termes du code de justice administrative : " Art. R.421-1. - La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle./ Art. R.421-2. - Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours./ La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête./ Art. R.421-5. - Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes du code des relations entre le public et l'administration : " Art. L.112-3. - Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception./ Art. R.112-4. - L'accusé de réception prévu à l'article L.112-3 n'est pas délivré :/ 1° Lorsqu'une décision implicite ou expresse est acquise en vertu des lois et règlements au profit du demandeur, au terme d'un délai inférieur ou égal à quinze jours à compter de la date de réception de la demande ; / 2° Lorsque la demande tend à la délivrance d'un document ou au service d'une prestation prévus par les lois et règlements pour laquelle l'administration ne dispose d'aucun autre pouvoir que celui de vérifier que le demandeur remplit les conditions légales pour l'obtenir. Art. R.112-5. - L'accusé de réception prévu par l'article L.112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l'article L.114-5, dans les conditions prévues par cet article./ Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L.232-3. Art. L.112-6. - Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation./ Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. Art. L.114-2. - Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. Art. L.114-3. - Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie./ Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la date de réception de la demande par l'administration compétente. Si cette administration informe l'auteur de la demande qu'il n'a pas fourni l'ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces informations ou pièces. Art. L.114-4. - L'accusé de réception est délivré dans tous les cas par l'administration compétente ". 5. En premier lieu, il résulte des pièces du dossier que par courrier du 15 novembre 2021, M. C a formulé auprès de la commune de Chateauneuf Villevieille une demande préalable d'indemnisation et sollicité la réalisation des travaux nécessaire afin de mettre un terme aux désordres sur sa propriété. A supposer que la commune n'avait pas compétence pour être destinataire de cette demande, il lui appartenait de la transmettre à qui de droit. Si elle ne l'a pas fait, cela n'a pas entraîné la naissance d'une décision implicite de rejet, ni l'irrecevabilité de son recours contentieux, dès lors que la réception de cette demande préalable n'a donné lieu à la délivrance d'aucun accusé de réception conforme aux dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration mentionnant notamment les voies et délais de recours. Dès lors, la décision implicite de rejet n'étant jamais devenue définitive et le délai de recours contentieux n'ayant jamais couru, par suite, la fin de non-recevoir tirée d'une prétendue forclusion opposée par la Eau d'Azur ne peut qu'être écartée. 6. En second lieu, selon l'article 3 des nouveaux statuts de Eau d'Azur, " à compter du 1er janvier 2022, Eau d'Azur gèrera également : /l'exploitation du réseau pluvial raccordé aux réseaux unitaires du service public de l'assainissement collectif A ce titre Eau d'Azur a notamment la charge de : Au titre de l'exploitation du service public d'assainissement collectif : la collecte, le transport, le traitement des effluents d'eau usée y compris les eaux pluviales provenant des réseaux unitaires ". Il ne résulte d'aucune disposition de ces statuts qui ne définissent pas la notion réseau unitaire, que ce type de réseau n'existerait que dans un quartier de Nice auquel serait limitée la compétence de l'établissement Eau d'Azur. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir contre lui, en tant que gestionnaire du réseau d'eau pluviale, opposée par Eau d'Azur doit, par suite, être écartée. Sur les responsabilités encourues : 7. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages, qui doivent revêtir un caractère anormal et spécial pour ouvrir droit à réparation, résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. 8. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire, opposable à la Métropole Nice Côte d'Azur et à la régie Eaux d'Azur dès lors qu'ils ont pu en discuter les conclusions dans le cadre de la présente instance, que le déversement des eaux pluviales sur la propriété de M. C, en provenance d'une parcelle de la commune de Chateauneuf Villevieille et d'une route communale est due à l'étanchéité de cette route et à l'absence de réseau d'évacuation des eaux pluviales. L'expert judiciaire commis en référé a, en effet, constaté que la couche supérieure de la voirie est en enrobés bitumeux et ne permet pas l'infiltration des eaux, qu'il n'y a pas de réseau d'eau pluviale pour collecter et évacuer les eaux, le caniveau existant n'étant connecté à aucun réseau d'évacuation et les eaux collectées se déversent directement dans le talus enherbé juste en amont de la clôture du jardin de M. C, de sorte que lors de pluie forte, la très forte pente et le débit instantané ne laissent pas le temps aux eaux de surface de s'infiltrer dans le sol, ces eaux saturant rapidement le sol et se déversant à travers et au-dessus du mur de clôture. Si la commune, dans un premier temps, a fait réaliser quelques travaux d'aménagement, ils sont très largement insuffisants. 9. Il y a lieu de considérer, compte tenu de ce qui a été dit point 6, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 3 des statuts d'Eau d'Azur, que celui-ci est, en sa qualité de gestionnaire du réseau d'eaux pluviales, responsable des désordres subis par M. C sur sa propriété du fait du déversement des eaux pluviales. Cette imprécision étant imputable à la Métropole Nice Côte d'Azur dont fait partie la commune de Chateauneuf Villevieille avec effet au 1er janvier 2022, métropole qui a créé ledit établissement public par délibération n°20.4 du 21 juin 2013, imprécision que l'on retrouve dans sa délibération n°10.2 du 31 mai 2021 par laquelle elle a élargie les missions dudit établissement à compter du 1er janvier 2022, sa responsabilité doit également être retenue dès lors qu'aux termes de l'article L.5217-2 du code général des collectivités territoriales : " I. - La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : / 5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif : / a) Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L.2224-8, gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l'article L.2226-1 et eau ; ". En revanche, M. C n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune qui n'a plus en charge la gestion des eaux pluviales. Le fait que les désordres soient apparus avant le 1er janvier 2022, ne fait pas obstacle à la responsabilité solidaire de l'établissement Eau d'Azur et de la Métropole Nice Côte d'Azur, le transfert de compétence entraînant le transfert de la responsabilité de la commune établie avant ce transfert. Sur la réparation du préjudice : 10. En premier lieu, M. C est fondé à demander réparation de son préjudice de jouissance dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant en réparation la somme de 3 000 euros à la charge solidaire de l'établissement Eau d'Azur et de la Métropole Nice Côte d'Azur. 11. En deuxième lieu, l'expert commis en référé préconise comme travaux pour limiter les flux en provenance de la voirie communale, de reprofiler la voirie au niveau de la zone la plus basse pour la rehausser et inverser la pente, de reprendre le bourrelet en enrobés pour le surélever encore et réaliser le long des jours réguliers et permettre ainsi à l'eau en excès de surverser tout le long et non plus en un seul point, de réaliser dans le talus et tout le long de la clôture une bassine permettant de stocker et infiltrer un volume significatif d'eau de pluie. Pour plus de sécurité, la bassine sera équipée d'une conduite de trop-plein permettant de diriger les eaux non infiltrées vers les 3 bassines plus en aval. L'expert a également préconisé comme travaux pour limiter les flux en provenance de la parcelle de la caserne, de capter les eaux en sortie du caniveau pour les diriger vers un ensemble de bassines permettant de stocker et infiltrer un volume significatif d'eau de pluie. Pour plus de sécurité, la dernière bassine sera équipée d'une conduite de trop plein permettant de diriger les eaux non infiltrées plus en aval dans le talus communal et éviter de rediriger les eaux vers la zone en amont du cabanon de M. C. L'expert préconise également de lancer en amont des travaux une mission de maîtrise d'œuvre et de modélisation hydraulique qui réalisera tout d'abord une modélisation hydraulique des voiries communales à proximité directe permettant de simuler des pluies de différentes périodes de retour (1 an, 2 ans, 5 ans par exemple), voir comment les aménagements prévus réagissent, et agir sur leur dimensionnement, précisera les caractéristiques dimensionnelles des bassines et canalisations de trop plein, établira des plans d'implantation et de détail, détaillera les modes opératoires pour travailler en sécurité et limiter les impacts sur le mur de clôture de M. C (travaux réalisés dans des talus de forte pente) et suivra l'exécution des travaux et veillera à la qualité des travaux réalisées. Une fois cette mission réalisée, une entreprise sera sélectionnée pour réaliser les travaux tels qu'indiqués dans l'étude du maître d'œuvre, sachant que toute modification potentielle devra être validée par le maître d'œuvre. 12. A titre de réparation en nature de son préjudice dont les causes produisent toujours effets, M. C est fondé à demander la condamnation in solidum de la Métropole Nice Côte d'Azur et Eau d'Azur à effectuer les travaux préconisés par l'expert mentionnés et comme il est dit au point 11, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai. Sur la charge des frais d'expertise : 13. Aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ". 14. Il y a lieu de mettre les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 2 204, 80 euros par l'ordonnance du 2 décembre 2021 de la présidente du tribunal administratif de Nice, à la charge solidaire de la Métropole Nice Côte d'Azur et Eau d'Azur. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ". 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la Métropole Nice Côte d'Azur et d'Eau d'Azur une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées du code de justice administrative. 17. En revanche les dispositions précitées font obstacle à ce que M. C qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à Eau d'Azur une somme à ce titre. Pour le même motif, ces dispositions font également obstacle à ce que la commune de Chateauneuf Villevieille soit condamnée à payer à M. C une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La Métropole Nice Côte d'Azur et Eau d'Azur sont condamnés in solidum à payer à M. C une somme de 3 000, 00 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Article 2 : Il est enjoint à la Métropole Nice Côte d'Azur et Eau d'Azur pris in solidum, d'effectuer les travaux préconisés par l'expert judiciaire et comme il est dit point 11, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai. Article 3 : Il est mis à la charge solidaire de la Métropole Nice Côte d'Azur et d'Eau d'Azur une somme de 1 500 euros au profit de M. C, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 2 204, 80 euros par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nice du 2 décembre 2021, sont mis à la charge solidaire définitive de la Métropole Nice Côte d'Azur et d'Eau d'Azur. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à la Métropole Nice Côte d'Azur, à la régie Eau d'Azur et à la commune de Châteauneuf Villevieille. Copie en sera adressée à M. E A, expert. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le magistrat désigné, signé G. Taormina Le greffier, signé L. Bianchi La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier N°2200673
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2200673_20230531
Données disponibles
- Texte intégral