TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200674_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le no 2200674 les 23 février 2022 et 8 février 2023, dont le dernier n'a pas été communiqué, Mme A D C, représentée par Me Leprêtre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le président de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise l'a affectée en tant que chargée de mission " transition écologique " à compter du 1er janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise de la réintégrer dans ses fonctions de directrice de l'environnement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis de la commission administrative paritaire n'a pas été préalablement recueilli, en méconnaissance de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - l'arrêté attaqué constitue une sanction déguisée prise en méconnaissance de la procédure disciplinaire et notamment de l'obligation d'informer l'agent de sa possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils, prévue à l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la président de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise l'a pris avant qu'elle n'ait pu consulter son dossier et sans attendre de recevoir ses observations, contrairement à ses engagements du 13 décembre 2021 ; - l'arrêté attaqué n'a pas été pris en considération de l'intérêt du service et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa manière de servir ; - l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir dès lors qu'il a été pris en raison de griefs personnels à son encontre du nouveau directeur général des services de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, la communauté d'agglomération Creil Sud Oise, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme D C une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2023 à 12 heures. II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le no 2200675 les 23 février 2022 et 26 janvier 2023, dont le dernier n'a pas été communiqué, Mme A D C, représentée par Me Leprêtre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le président de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à compter du 1er janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise de la réintégrer dans ses fonctions de directrice de l'environnement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est illégal à raison de l'illégalité de l'arrêté du même jour qui l'a affectée en tant que chargée de mission " transition écologique " à compter du 1er janvier 2022 ; - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis de la commission administrative paritaire n'a pas été préalablement recueilli, en méconnaissance de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - l'arrêté attaqué constitue une sanction déguisée prise en méconnaissance de la procédure disciplinaire et notamment de l'obligation d'informer l'agent de sa possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils, prévue à l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la président de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise l'a pris avant qu'elle n'ait pu consulter son dossier et sans attendre de recevoir ses observations contrairement à ses engagements du 13 décembre 2021 ; - l'arrêté attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas le taux individuel et le coefficient de grade utilisés pour fixer le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la communauté d'agglomération Creil Sud Oise, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme D C une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 janvier 2023 à 12 heures. III. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le no 2201990 les 21 juin 2022 et 13 avril 2023, dont le dernier n'a pas été communiqué, Mme A D C, représentée par Me Leprêtre, demande au tribunal : 1°) d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel établi au titre de l'année 2021 par le président de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise le 19 mai 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son entretien professionnel au titre de l'année 2021 n'a pas été mené par sa véritable supérieure hiérarchique directe ; - son compte rendu d'entretien professionnel est entaché d'un défaut d'examen de ses qualités professionnelles et de sa façon de servir ; - son compte rendu d'entretien professionnel a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son entretien professionnel a eu lieu tardivement, au-delà du dernier trimestre de l'année durant laquelle sa manière de servir a été appréciée, qu'elle n'a pas reçu de convocation huit jours avant la date de l'entretien et que sa fiche de poste de directrice de l'environnement et la fiche d'entretien pré-remplie ne lui ont pas été communiquées ; - son compte rendu d'entretien professionnel est irrégulier dès lors qu'aucun compte rendu de son entretien n'a été effectué, qu'elle n'a pas pu y formuler des observations et qu'il n'a pas été régulièrement notifié ; - son compte rendu d'entretien professionnel est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'elle a été évaluée au regard de ses fonctions de chargée de mission " transition écologique " alors qu'elle n'a été affectée à ce poste qu'à compter du 1er janvier 2022 ; - son compte rendu d'entretien professionnel est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'a pas été évaluée sur sa manière de servir durant l'année 2021 alors, d'une part, qu'elle n'a exercé ses fonctions durant cette année que de manière très brève et incomplète dans la mesure où le dispositif de pilotage de la direction dont elle avait la responsabilité, mis en place pendant son absence, a été maintenu à son retour et, d'autre part, que les éléments d'appréciation qui ont été retenus sur sa manière de servir ont été constatés les années précédentes ; - son compte rendu d'entretien professionnel est entaché d'erreur de fait ; - son compte rendu d'entretien professionnel est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa manière de servir ; - son compte rendu d'entretien professionnel a été réalisé de manière partiale et est entaché de détournement de pouvoir dès lors qu'il a été pris en raison de griefs personnels à son encontre du nouveau directeur général des services de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le président de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi du 22 avril 1905 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique, - et les observations de Me Boissonnet, représentant la communauté d'agglomération Creil Sud Oise au titre des instances nos 2200674 et 2200675, ainsi que celles de Mme E, représentant la communauté d'agglomération Creil Sud Oise, au titre de l'instance no 2201990. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D C, ingénieure en chef territoriale, a été employée en tant que directrice de l'environnement par la communauté d'agglomération Creil Sud Oise à compter du 1er mai 2018. Par un arrêté du 27 décembre 2021 dont Mme D C demande l'annulation aux termes de sa requête no 2200674, le président de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise l'a affectée en tant que chargée de mission " transition écologique " à compter du 1er janvier 2022. Par ailleurs, par un arrêté du même jour dont l'intéressée demande l'annulation aux termes de sa requête no 2200675, le président de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à compter du 1er janvier 2022. Enfin, le 19 mai 2022, le président de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise a établi le compte rendu de l'entretien professionnel de Mme D C réalisé au titre de l'année 2021, qui en demande l'annulation au terme de sa requête no 2201990. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes susvisées nos 2200674, 2200675 et 2201990 présentées par Mme D C concernent la situation du même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la légalité de l'arrêté du 27 décembre 2021 modifiant l'affectation de Mme D C : 3. En premier lieu, Mme B F, première vice-présidente de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise, a reçu délégation du président de cette communauté d'agglomération, par un arrêté du 11 août 2021 régulièrement publié le 16 août 2021, à l'effet de signer notamment, l'ensemble des actes relevant du président de la communauté d'agglomération en son absence. En conséquence, Mme D C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ". 5. Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que l'avis de la commission administrative paritaire devait être recueilli avant que n'intervienne l'arrêté attaqué. Dès lors, Mme D C ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'un tel avis à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le changement d'affectation dont a fait l'objet Mme D C en application de l'arrêté attaqué ait été décidé dans le but de la sanctionner. Dès lors l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué constitue une sanction déguisée qui aurait été prise irrégulièrement dès lors que la procédure disciplinaire n'a pas été suivie. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ". 8. En vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D C a reçu à tout le moins le 17 décembre 2021 un courrier de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise l'informant de la possibilité qu'elle soit affectée à compter du 1er janvier 2022 en tant que chargée de mission " transition écologique ", conformément à ce qui avait été évoqué lors de nombreux échanges préalables. Elle a, dans ces conditions, été avertie en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause et mise en mesure de demander la communication de son dossier avant que l'arrêté attaqué ne soit pris le 27 décembre 2021, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressée ait été en congé de maladie jusqu'au 6 janvier 2022 dès lors que cette dernière n'établit pas avoir été dans l'impossibilité matérielle de présenter des observations. 10. En cinquième lieu, il ressort du rapport du directeur général des services remis le 13 décembre 2021 que la décision de changer Mme D C d'affectation a été prise en raison des difficultés que rencontrait l'intéressée en matière d'organisation du travail, de communication avec les autres directions et d'encadrement qui avaient occasionné des risques psycho-sociaux. Ces difficultés avaient été préalablement relevées lors des entretiens professionnels de l'intéressée, à tout le moins au titre des années 2018 et 2019. Par ailleurs, un rapport du 3 septembre 2020 d'un cabinet d'audit a relevé des tensions notables au sein de l'équipe qu'elle encadrait en raison notamment de déficience de communication et d'organisation du travail. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'une de ses collaboratrices a fait l'objet d'un arrêt de travail en octobre 2020 en raison d'un syndrome d'épuisement professionnel qu'elle a attribué aux méthodes de travail de Mme D C. Dans ses conditions, et sans qu'y fassent obstacle les circonstances que d'autres qualités professionnelles lui aient été reconnues et qu'elle ait mené à bien d'autres missions, Mme D C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué n'aurait pas été pris dans l'intérêt du service ni qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 11. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué soit entaché de détournement de pouvoir. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme D C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2021 modifiant son affectation. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la requête n° 2200674 doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et au titre de cette même requête, de mettre à la charge de l'intéressée la somme de 250 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Creil Sud Oise et non compris dans les dépens. Sur la légalité de l'arrêté du 27 décembre 2021 fixant le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise de Mme D C à compter du 1er janvier 2022 : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme D C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente. 14. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que l'avis de la commission administrative paritaire devait être préalablement recueilli avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Dès lors, Mme D C ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'un tel avis à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté. 15. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise dont a fait l'objet Mme D C en application de l'arrêté attaqué ait été décidée dans le but de la sanctionner. Dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué constitue une sanction déguisée qui a été prise irrégulièrement dès lors que la procédure disciplinaire n'a pas été suivie. 16. En quatrième lieu, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que Mme D C devait être mise à même de consulter son dossier et de présenter des observations avant que n'intervienne l'arrêté attaqué. Dès lors, Mme D C ne peut utilement se prévaloir de ce vice de procédure à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté. 17. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que Mme D C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté fixant le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise serait illégal à raison de l'illégalité de l'arrêté ayant modifié son affectation. 18. En sixième lieu, il ne résulte pas des termes de la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise du 25 mars 2021 fixant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, expertise, engagement professionnel au sein des services de la collectivité que les arrêtés fixant les montants individuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise doivent porter la mention d'un taux individuel et d'un coefficient de grade. Le moyen tiré de l'absence de ces mentions est donc inopérant. Au demeurant et à supposer que Mme D C ait entendu s'en prévaloir, l'arrêté attaqué précise que l'intéressée relève du groupe de fonction n° 4 des ingénieurs en chef territoriaux dit " IC4 ". 19. En septième lieu, il ressort des termes même de la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise du 25 mars 2021 que le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé notamment au regard des responsabilités exercées par l'agent. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme D C n'avait plus vocation à encadrer ni à diriger un service à compter du 1er janvier 2022, date à laquelle elle a été affectée en tant que chargée de mission. Dans ces conditions, le président de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, fixer à 1 600 euros le montant mensuel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise de l'intéressée, alors même que cette mesure avait pour cette dernière une forte incidence financière. 20. Il résulte de ce qui précède que Mme D C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2021 fixant son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la requête n° 2200675 doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et au titre de cette même requête, de mettre à la charge de l'intéressée la somme de 250 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Creil Sud Oise et non compris dans les dépens. Sur la légalité du compte rendu d'entretien professionnel de Mme D C au titre de l'année 2021 : 21. Aux termes de l'article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, ses capacités d'encadrement ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l'accomplissement de ses formations obligatoires ; / 7° Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. () ". 22. Il résulte des termes mêmes du compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2021 de Mme D C que cette dernière n'a pas pu atteindre les objectifs qui lui avait été fixés dès lors qu'elle n'a exercé les fonctions qui lui incombaient que pour une partie congrue de l'année. Par ailleurs, les seuls éléments d'évaluation de la manière de servir de l'intéressée exposés au sein de ce compte rendu consistent en un renvoi au rapport du 13 décembre 2021 rédigé par le directeur général des services dans le cadre du changement d'affectation de l'intéressée, qui ne traite pas de circonstance en lien avec la manière de servir de Mme D C durant l'année 2021, à l'exception du déroulement de sa procédure d'affectation. Dans ces conditions, et alors que le compte rendu d'entretien professionnel ne comporte ni appréciation générale, ni d'objectifs pour l'année suivante, Mme D C est fondée à soutenir que ce compte rendu méconnaît les dispositions précitées, dès lors qu'il n'évalue pas sa manière de servir durant l'année 2021. 23. Par suite, elle est fondée à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens qu'elle présente à l'appui de ses conclusions. 24. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise la somme demandée par Mme D C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2200674 et 2200675 de Mme D C sont rejetées. Article 2 : Le compte rendu d'entretien professionnel du 19 mai 2022 de Mme D C est annulé. Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme D C au titre de la requête no 2101990 sont rejetées. Article 4 : Mme D C versera la somme de 500 euros à la communauté d'agglomération Creil Sud Oise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C et à la communauté d'agglomération Creil Sud Oise. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Nos 2200674, 2200675 et 2201990
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2200674_20230726
Données disponibles
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