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TA63 · Chambre 1 — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200675_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, M. A B, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2022 en tant que le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que le préfet ne s'est pas intéressé à sa situation au regard de son comportement routier depuis les deux infractions commises le 14 juin 2018. La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense Par une ordonnance du 30 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Caraës. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 8 avril 1993, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. Il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 24 janvier 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a procédé au renouvellement du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. B mais a refusé de lui accorder le bénéfice d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle refuse de lui délivrer une carte de résident. 2. Aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. / () ". Selon l'article L. 432-1 dudit code, " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 3. Pour refuser la délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, le préfet du Puy-de-Dôme a relevé, en visant l'article L. 432-1 du code précité, que M. B a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 21 mars 2017 pour des faits commis en 2016 de refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et conduite sans permis, qu'il a été condamné, le 3 décembre 2020, par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Riom à quarante-cinq jour-amende à dix euros à titre principal pour des faits de récidive de conduite d'un véhicule sans permis et maintien en circulation de voiture sans contrôle technique commis le 14 juin 2018 et qu'il a été interpellé par les forces de l'ordre le 19 juillet 2021 pour menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition. 4. M. B soutient que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a plus commis d'infractions au code de la route depuis celles du 14 juin 2018. Au soutien de ses allégations, il se prévaut du caractère ancien des infractions retenues par l'autorité administrative, de l'absence de blessés, de l'obtention du permis de conduire depuis le 19 juillet 2018, d'un solde de douze points sur son permis de conduire au 7 mars 2022, du paiement de la peine de jour-amende prononcée par la cour d'appel de Riom et de l'absence de condamnation pénale pour les faits du 19 juillet 2021. Il expose également n'avoir jamais fait l'objet de condamnation pour des faits de violence, d'infractions à caractère sexuelle ou à la législation des stupéfiants. Si M. B a été condamné pour des faits anciens commis en 2016 notamment pour refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité et pour des faits de conduite sans permis en récidive commis en juin 2018, il a toutefois été interpellé, récemment à la date de la décision en litige, le 19 juillet 2021, pour menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition, si bien que ses seules allégations ne permettent pas de remettre sérieusement en cause l'appréciation portée par le préfet sur l'existence d'une menace à l'ordre public que constitue la présence en France de M. B au sens et pour l'application de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'examen de sa situation au regard de son comportement routier doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 2022 en tant que le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La présidente-rapporteure, R. CARAËS La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, N. BLANC La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2200675 AC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 22 novembre 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2200675_20241122
Données disponibles
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