TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200675_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022, M. B C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 11 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de 10 jours ; 2°) d'annuler la décision par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré les points affectés à son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 8 janvier 2021 (3 points). Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors que le solde de points affecté à son permis de conduire n'était pas nul à la date de son adoption ; - il n'a pas payé l'amende correspondant à l'infraction du 8 janvier 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. A au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée 48 SI du 11 décembre 2021, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Dans la présente instance, M. C demande l'annulation de cette décision 48 SI ainsi que l'annulation de la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction du 8 janvier 2021. Sur la réalité de l'infraction du 8 janvier 2021 : 2. En vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire, ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 3. En l'espèce, il ressort du relevé d'information intégral de M. C, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis à son encontre suite à l'infraction du 8 janvier 2021. 4. Si le requérant conteste la réalité de cette infraction, il n'établit ni même n'allègue avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de sa constatation, ou de l'envoi des avis de contravention, et ne fait, par ailleurs, état d'aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude de ces mentions. Dans ces conditions, la réalité de l'infraction doit être regardée comme établie. Sur la récupération de points : 5. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points./ Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. () ". 6. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral de M. C, que les points retirés à la suite des infractions commises les 27 mars 2015 (1 point), 3 juillet 2017 (1 point), 25 avril 2019 (1 point) et 30 décembre 2019 (1 point), lui ont été restitués au terme d'un délai de six mois, conformément aux dispositions citées au point précédent, ce dont la décision attaquée tient compte. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait ces dispositions ou que son solde de points n'aurait pas été nul. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé P. A Le greffier Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2200675
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2200675_20240116
Données disponibles
- Texte intégral