TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200675_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit en date du 25 mai 2023, le tribunal a sursis à statuer sur la requête n° 2200675 présentée par Mme et M. B sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et a accordé un délai de trois mois à la société FDI Habitat pour régulariser les vices entachant le permis d'aménager qui lui a été accordé le 13 décembre 2021 par le maire de Saint-André-de-Sangonis pour l'aménagement d'un lotissement de 10 lots à bâtir. Par des mémoires enregistrés les 16 janvier et 8 février 2024, la société FDI Habitat, représentée par la SCP SVA demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la requête et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'en dépit de la délivrance le 19 septembre 2023 d'un permis d'aménager modificatif régularisant les vices retenus par le tribunal dans son jugement avant-dire droit, elle a été contrainte de renoncer à son projet du fait du refus du propriétaire de proroger la promesse de vente et qu'elle a obtenu le retrait du permis d'aménager contesté par arrêté du 5 février 2024. Par des mémoires enregistrés les 28 février et 5 avril 2024, Mme et M. B, représentés par VPNG Avocats, concluent, à titre principal, au non-lieu à statuer sur leurs conclusions en annulation, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté de permis d'aménager du 13 novembre 2021 et portent leurs conclusions tendant à la mise à la charge respective de la commune de Saint-André-de-Sangonis et de la société FDI Habitat d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 6 000 euros. Ils soutiennent que : - tenant le retrait du permis d'aménager en litige, il y a lieu de donner acte de ce retrait à la condition que ce dernier soit définitif ; - le permis d'aménager de régularisation présente toujours un risque d'aggraver les inondations du secteur au détriment des habitations situées en amont du bassin versant, et que des ambiguïtés subsistent quant à l'affectation des places de stationnement public ; - compte tenu de la chronologie des demandes formée par la société FDI postérieurement à la délivrance du permis d'aménager de régularisation, soit un nouveau permis d'aménager modificatif puis un arrêté de retrait à 48 heures d'intervalle, c'est l'absence de légalité de son projet plutôt qu'un refus de prorogation de promesse de vente qui justifie l'abandon du projet et cette circonstance ne saurait exonérer la pétitionnaire du paiement des frais irrépétibles. Par un mémoire et une pièce complémentaire, enregistrés les 18 mars et 16 avril 2024, la commune de Saint-André-de-Sangonis, représentée par la SELARL Chatel et Associés, conclut à ce qu'il soit fait droit à la demande de non-lieu à statuer présentée par la société FDI Habitat et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Elle fait valoir qu'elle a retiré le permis d'aménager en litige à la demande de la société FDI empêchée de poursuivre la réalisation de son projet par la caducité de la promesse de vente consentie à son bénéfice, et que l'acte n'avait reçu aucune mesure d'exécution. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Crampe, - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public, - et les observations de Me Bequain, représentant Mme et M. B, et de Me Monflier, représentant la société FDI Habitat. Une note en délibéré présentée pour M. et Mme B a été enregistrée le 3 mai 2024. Une note en délibéré présentée pour la SCI FDI Habitat a été enregistrée le 14 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 13 décembre 2021, le maire de la commune de Saint-André-de-Sangonis a délivré à la société FDI Habitat un permis d'aménager un lotissement de 10 lots à bâtir, sur un terrain constitué des parcelles cadastrées section AM nos 187, 188, 479 et 480, rue des Coquelicots. 2. Par jugement avant dire droit visé ci-dessus, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir relevé que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 9 du règlement du plan local d'urbanisme pris dans ses points 4 et 5 et de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, en raison de l'absence de raccordement à un réseau d'eaux pluviales et à un réseau électrique, étaient de nature à entraîner l'annulation du permis d'aménager en litige, a décidé, après avoir écarté les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer sur la légalité de l'arrêté attaqué et a imparti au pétitionnaire un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour procéder, le cas échéant, à la régularisation du permis d'aménager. 3. Par un arrêté du 19 septembre 2023, le maire de Saint-André de Sangonis a délivré à la société FDI Habitat un permis d'aménager modificatif portant régularisation. Par arrêté du 5 février 2024, à la demande de la société FDI, le maire de Saint-André de Sangonis a retiré le permis d'aménager initial en litige. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 4. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 5 février 2024 inscrit au registre des arrêtés du maire, le maire de Saint-André de Sangonis a retiré à la demande de la société FDI le permis d'aménager initial en litige, et que cette autorisation d'urbanisme n'avait reçu aucun commencement d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées par les requérants aux fins d'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'allocation des dépens : 5. La présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de la commune de Saint-André-de-Sangonis tendant à ce que les requérants supportent les dépens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme et M. B aux fins d'annulation de l'arrêté du maire de Saint-André-de-Sangonis du 13 décembre 2021 par lequel il a délivré à la société FDI Habitat un permis d'aménager. Article 2 : Les conclusions de Mme et M. B, de la commune de Saint-André-de-Sangonis et de la société FDI Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. B, à la commune de Saint-André-de-Sangonis et à la société FDI Habitat. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente, Mme Crampe, première conseillère, M. Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La rapporteure S. Crampe La présidente, F. Corneloup La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 mai 2024. La greffière, M. A 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2200675_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel