TA64CHAMBRE 3CHAMBRE 3
TA64 · CHAMBRE 3 — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200692_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, Mme C B épouse A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a limité à 500 euros l'aide financière qui lui a été attribuée pour l'acquisition d'un véhicule particulier, au titre du dispositif d'aide instauré par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des documents transmis à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre ;
- elle est entachée d'une rupture du principe d'égalité de traitement avec les autres enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés dès lors que ces derniers ont reçu une aide s'élevant à 5 000 euros au minimum.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, au fond.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- l'instruction n° 2019-01/ONACVG du 7 janvier 2019 relative au dispositif d'aide de solidarité à destination des enfants d'ex-membres des formations supplétives et assimilés ayant servi l'armée française pendant la guerre d'Algérie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rousseau,
- et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 : " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement, de la formation, ou de l'insertion professionnelle. / () Nul ne peut bénéficier plus d'une fois d'une aide. Le montant de l'aide, qui fait l'objet d'un seul versement, ne peut être révisé ". L'article 3 du même décret ajoute que : " () Pour attribuer l'aide et en déterminer le montant, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d'une part, la durée de séjour du demandeur dans le camp ou le hameau de forestage et les conditions de scolarisation qu'il y a connues, d'autre part, l'ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A, fille d'un ancien harki, a passé 1 247 jours dans le hameau forestier de Zonza, ce qui lui donne droit à 10 points en application du barème défini par l'instruction du 7 janvier 2019 susvisée. Par ailleurs, le foyer qu'elle forme avec son époux, M. A, dispose mensuellement de 3 205 euros de ressources et assume 1 622,26 euros de charges, ce qui lui laisse un revenu disponible réel supérieur à 1 500 euros par mois et ne lui donne droit à aucun point supplémentaire en application du même barème. Ainsi, compte tenu des 10 points attribués, Mme B épouse A est classée en priorité 4 par l'instruction précédemment citée, ce qui lui permet de prétendre à une aide comprise entre 0 % et 50 % du montant maximal d'aide fixé à la somme de 10 000 euros.
3. Si l'acquisition d'un véhicule particulier peut être regardée comme une dépense ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement, de la formation, ou de l'insertion professionnelle, au sens et pour l'application de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'en tenant compte de la durée de séjour dans les camps ou hameaux, au sens des dispositions précitées, et de la situation sociale et financière de M. et Mme A, l'office aurait fait une inexacte application des dispositions précitées, ou aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Si Mme B épouse A évoque également une différence de traitement illégale avec d'autres enfants de harkis qu'elle connaît, qui auraient reçu un montant supérieur d'aide financière, elle n'assortit cependant cette allégation d'aucun élément permettant d'en établir la réalité et de considérer que ces derniers se trouvaient dans une situation identique à la sienne.
5. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B épouse A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B épouse A et à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
S. ROUSSEAU
La présidente,
signé
S. PERDU
La greffière,
signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 2202160Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 3
- Formation
- CHAMBRE 3
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2200692_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel