TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200693_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 25 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête enregistrée le 28 septembre 2021 à ce tribunal, par laquelle Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse d'une dette relative à un indu de prime d'activité et a ainsi laissé à sa charge la somme de 422,46 euros. Elle soutient que, compte tenu de ses nombreuses dettes et du faible revenu de son époux, ils ne peuvent s'acquitter de la somme demandée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juillet et le 2 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête a fait l'objet du jugement n°2108418 du 17 mars 2022 rendu par le tribunal administratif de Versailles. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A et son époux étaient bénéficiaires de la prime d'activité, calculée en fonction des ressources déclarées au titre du trimestre de référence. A l'occasion d'un contrôle de situation en avril 2021, il est apparu que Mme A n'avait pas déclaré sa pension de retraite d'un montant mensuel de 371 euros. Ses droits ont donc été revus compte tenu des revenus réellement perçus par le couple ce qui a été la cause d'un indu. Le 17 juin 2021, la caisse d'allocation familiale de l'Essonne (CAF) a notifié à Mme A un indu de prime d'activité d'un montant de 422,46 euros au titre des mois d'avril et mai 2021. La requérante a saisi la commission de recours amiable le 17 juillet 2021 afin de solliciter une remise de sa dette. Par un courrier du 30 août 2021, la CAF a accusé réception de ce courrier et a informé Mme A que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaudrait rejet de sa demande. Par la présente requête, enregistrée au tribunal administratif de Paris le 28 septembre 2021, Mme A a demandé l'annulation du rejet implicite né du silence gardé par l'administration pendant ces deux mois. Postérieurement à l'enregistrement de cette requête, une requête a été enregistrée au tribunal administratif de Versailles sous le numéro 2108418 le 1er octobre 2021. Par décision du 19 décembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a accordé une remise de 25% de l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme A. 2. Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ". L'autorité relative de la chose jugée s'attache tant au dispositif qu'aux motifs qui en constituent le support nécessaire. 3. Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2021 au greffe du tribunal administratif de Versailles sous le numéro 2108418, Mme A demandait au tribunal d'annuler la décision rejetant sa demande de remise de dette dont la caisse d'allocations familiales avait accusé réception le 30 août 2021. Par jugement en date du 17 mars 2022 non contesté et devenu définitif, le tribunal a rejeté sa requête au motif que par décision du 19 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales avait partiellement accordé une remise de dette, établissant ainsi sa bonne foi mais que pour le surplus, Mme A ne justifiait pas d'une situation de précarité telle qu'elle fonderait une remise totale de dette. 4. Ainsi que le fait valoir le conseil départemental de l'Essonne sans être contredit par la requérante, les requêtes enregistrées sous les numéros 2108418 et 2200693 sont dirigées contre la même décision de la caisse d'allocations familiales rendue le 19 novembre 2021 et ont le même objet. Il en résulte que la présente requête de Mme A présente une identité de cause et de parties avec la requête, enregistrée sous le n° 2108418, qui a donné lieu au jugement du 17 mars 2022 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la remise de la totalité de sa dette. Dès lors, en raison de l'autorité relative de la chose jugée qui s'attache à ce jugement, il n'y a pas de lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 19 novembre 2021 de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne qui refuse de lui accorder la remise totale de l'indu de prime d'activité pour les mois d'avril et mai 2021 et d'autre part, à ce que le tribunal lui accorde la remise totale de cet indu. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé J-M. CLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA782 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2200693_20221202
Données disponibles
- Texte intégral