TA38Juge unique 2Juge unique 2Satisfaction TotaleCitée 2×
TA38 · Juge unique 2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2108418_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2021, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle l'Agence de services et de paiement a refusé de leur accorder le bénéfice d'un chèque-énergie au titre de l'année 2021 et demandent au tribunal de leur accorder le bénéfice de cette aide pour le logement qu'ils occupent à Saint-Laurent-en-Royans. Ils soutiennent qu'ils sont éligibles à un chèque-énergie d'un montant de 240 euros : le foyer correspond à 1,8 unité de consommation - trois personnes, et le revenu fiscal de référence du foyer est de 0 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête de M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sauveplane, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport ; les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. L'Agence de services et de paiement a refusé d'attribuer un chèque-énergie pour l'année 2021 à M. et Mme A. Ces derniers ont formé un recours gracieux contre cette décision, estimant être en droit de percevoir un chèque-énergie pour le logement qu'ils occupent à Saint-Laurent-en-Royans. Par la décision attaquée du 29 juillet 2021, l'Agence de services et de paiement a rejeté cette réclamation au motif qu'ils n'ont présenté aucun élément nouveau par rapport à la situation fiscale prise en compte par l'Agence pour déterminer leur inéligibilité. 2. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 février 2021 : " A compter du 1er janvier 2021, le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 10 800 €. " Il résulte également de l'article R. 124-1 du code de l'énergie que la première et seule personne d'un ménage constitue une unité de consommation, la deuxième personne étant prise en compte pour 0,5 unité et chaque personne supplémentaire pour 0,3 unité de consommation. Pour l'année 2021, le chèque-énergie est calculé sur la base des revenus déclarés en 2020 au titre de l'année 2019. 3. Il est constant que le revenu fiscal de référence des requérants est de 0 euros pour l'année 2019. Il est également constant que M. et Mme A occupent leur logement avec un enfant. A ce titre, ils forment un ménage constitué de 1,8 unité de consommation au sens de l'article R. 124-1 du code de l'énergie. Ce sont d'ailleurs les éléments figurant au dossier d'instruction. De surcroit, M. et Mme A ont fourni, à l'appui de leur requête, l'avis d'impôt sur le revenu pour 2019 et l'avis de taxe d'habitation pour 2020 qui établissent ces chiffres. Si l'Agence de services et de paiement soutient que les justificatifs fournis pour l'instruction de leur dossier étaient irrecevables au motif que les dates d'établissement ou les numéros de rôle correspondaient à des dates d'établissement antérieurs au 1er octobre 2020, elle ne conteste pas l'avis d'impôt sur le revenu pour 2019 et l'avis de taxe d'habitation pour 2020 fournis par M. et Mme A à l'appui de leur requête. Enfin, si l'Agence de services et de paiement soutient que l'avis de taxe d'habitation pour 2020 mentionne par erreur à la fois le nom de Mme A C et le nom de jeune fille Mme B, cette circonstance reste sans incidence alors qu'il s'agit d'une simple erreur de plume attestée par la présence de seulement deux identifiants fiscaux sur l'avis. 4. Il ressort donc des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 24 février 2021 que, pour un revenu fiscal de référence par unité de consommation inférieur à 5 600 euros, le montant du chèque-énergie est de 240 euros pour une unité de consommation comprise entre 1 et 2. Par suite, M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que l'Agence de services et de paiement a refusé de leur attribuer un chèque-énergie au titre de l'année 2021. D E C I D E : Article 1er :Il est attribué à M. et Mme A un chèque-énergie d'un montant de 240 euros pour l'année 2021. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et à l'Agence de services et de paiement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le magistrat désigné, M. SauveplaneLa greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA782 décembre 2022
DTA_2200693_20221202TA782 décembre 2022
DTA_2203389_20221202TA3826 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2108418_20231026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2108418_20231026