TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203389_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Versailles le 26 avril 2022, M. E A doit être considéré comme demandant d'annuler deux décisions du 18 janvier 2022 de la caisse d'allocations familiales des Yvelines en tant qu'elles refusent partiellement de faire droit à sa demande de remise gracieuse et ont laissé à sa charge la somme de 336,43 euros au titre de la prime d'activité et comme demandant au tribunal la décharge de cet indu laissé à sa charge. Il demande également au tribunal de l'indemniser du préjudice qu'il a subi. Il soutient que : - la déclaration à compter du 17 juillet 2021 d'une adresse commune avec sa compagne à Achères anticipait sur la date de son emménagement effectif en octobre 2022 alors qu'il résidait à Nîmes ; - il est de bonne foi et peut le prouver. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le dossier est commun aux deux membres du foyer ; - la bonne foi des bénéficiaires n'est pas remise en cause ; - des explications claires et précises ont été apportées ; - la responsabilité en revient à l'allocataire qui a signalé en septembre 2021 son début de vie commune à compter de juillet 2021 ; - le quotient familial pris en compte est de 1 469 euros. En application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 8 novembre 2022 que la solution du litige était susceptible de reposer sur le moyen soulevé d'office de l'irrecevabilité des conclusions : 1°) à fin de condamnation à la réparation du préjudice subi en l'absence de demande préalable formée en ce sens en application du second alinéa de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision de l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 2°) à fin de rétablissement dans les droits à la prime d'activité en l'absence de recours administratif préalable obligatoire ( code de la sécurité sociale article L845-2 : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. " Le délai de réponse était fixé au 14 novembre 2022 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A et Mme C D étaient bénéficiaires de la prime d'activité, chacun à titre individuel. Mme D a déclaré, à la caisse d'allocations familiales des Yvelines, établir son domicile à Achères en juillet 2021. Tout en restant domicilié effectivement à Nîmes, M. A a déclaré à la caisse d'allocations familiales des Yvelines établir son domicile à la même adresse que celle de Mme D à compter de juillet 2021. M. A a déclaré à la caisse d'allocations familiales des Yvelines vivre avec Mme D depuis juillet 2021. Le 18 octobre 2021, la caisse d'allocation familiale des Yvelines a notifié à Mme D un indu de prime d'activité d'un montant de 231,36 euros au titre des mois d'août et de septembre 2021. Le 20 octobre 2021, la caisse d'allocation familiale des Yvelines a notifié à M. A un indu de prime d'activité d'un montant de 376,98 euros au titre des mois d'août et de septembre 2021. Les requérants ont formé une demande de remise de dette le 20 octobre 2021. Par deux décisions distinctes du 18 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines a accordé une remise partielle de 75,81 euros et l'autre de 48,62 euros à M. A. Le 29 avril 2022, le médiateur de la caisse d'allocations familiales a confirmé le bien-fondé des décisions de la caisse d'allocations familiales. Par sa requête, M. A doit être considéré comme demandant d'annuler les deux décisions du 18 janvier 2022 de la caisse d'allocations familiales des Yvelines en tant qu'elles refusent partiellement de faire droit à sa demande de remise gracieuse et ont laissé à sa charge la somme de 336,43 euros au titre de la prime d'activité et comme demandant au tribunal la décharge de cet indu laissé à sa charge. Sur les conclusions à fin de réparation: 2. Aux termes du second alinéa de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision de l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 3. Le requérant n'a pas justifié avoir adressé une demande préalable à la caisse d'allocations familiales des Yvelines en réponse au courrier adressé le 8 novembre 2022 par le tribunal en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative. Il suit de là que ses conclusions à fin de condamner la caisse d'allocations familiales à l'indemniser du préjudice qu'il invoque avoir subi ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande de remise gracieuse : 4. Aux termes d'autre part de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu de prime d'activité, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant, de la part de l'allocataire, un manquement à ses obligations déclaratives. 6. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 7. Il résulte de l'instruction que la bonne foi de M. A n'est pas discutée par la caisse d'allocations familiales des Yvelines, qui lui a accordé une remise partielle de dette. Toutefois, celui-ci qui ne conteste pas le quotient familial du foyer calculé à 1 469 euros par la caisse d'allocations familiales dans son mémoire en défense, n'invoque pas dans sa requête que l'indu mis à sa charge placerait le foyer en situation de précarité. Dès lors que la condition de précarité ne peut être retenue, la demande de remise de la totalité de la dette et la demande d'annulation des décisions de la caisse d'allocations familiales des Yvelines du 18 janvier 2022 ne peuvent être qu'être rejetées ainsi que ses conclusions à fin de décharge de l'indu restant à sa charge. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé J-M. BLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2108418
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2203389_20221202
Données disponibles
- Texte intégral