TA83Aide socialeAide sociale
TA83 · Aide sociale — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200720_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 11 mars 2022 et régularisée le 14 avril 2022, sous le numéro 2200720 , Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté son recours gracieux contre un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, référencé ING 00 1, d'un montant de 457, 34 euros pour la période courant du 1er décembre 2019 au 30 décembre 2020.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- l'indu en litige est infondé dès lors qu'elle n'a jamais été en couple ;
- elle se trouve dans une situation financière très précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année en litige est fondé dès lors que Mme B ne remplissait pas les critères pour prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active pour la période courant du 1er octobre 2018 au 30 avril 2021 ; sa vie maritale, alors qu'elle se déclarait isolée depuis le 1er juillet 2023, a été prise en compte dans le calcul de ses droits.
II. Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, sous le numéro 2201255, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 16 septembre 2021 en tant qu'elle lui a notifié un indu de prime d'activité, référencé IM3 001, d'un montant de 3 414,13 euros, pour la période courant du 1er février 2019 au 30 avril 2021.
Elle doit être regardée comme soutenant que l'indu en litige est infondé dès lors qu'elle n'a jamais été en couple.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022 la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l'indu est fondé sur plusieurs motifs à savoir, l'absence de déclaration des revenus de la requérante issue de son activité d'autoentrepreneur depuis le mois de juillet 2018, puis l'absence de déclaration des changements de situation professionnelle et des revenus de son fils, enfin la prise en compte de sa vie maritale non déclarée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
-le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ;
- le code de justice administrative.
La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Doumergue.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 16 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Var a mis à la charge de Mme B, notamment, des indus de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année, référencés respectivement, IM3 002 et ING 001, d'un montant de 3 414,13 euros pour la période courant du 1er février 2019 au 30 avril 2021, et d'un montant de 457,34 euros, pour la période courant du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2020. L'intéressée a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre l'indu de prime d'activité et un recours gracieux contre l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année qui ont été rejetés par deux décisions datées du 12 janvier 2022. Par les requêtes n° 2200720 et n° 2201255 visées ci-dessus, Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions datées du 12 janvier 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Var a, d'une part, rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre l'indu de prime d'activité et d'autre part, rejeté son recours gracieux contre l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année.
2. Les requêtes susvisées présentent à juger la situation d'une même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu par suite de joindre ces deux affaires pour statuer par un seul jugement.
3. D'une part aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 262-9 du même code : " / () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () ". Aux termes de l'article 3 du décret du 10 décembre 2019 susvisé : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. Une seule aide est due par foyer. ". Le décret du 29 décembre 2020 susvisé prévoit des dispositions similaires pour 2019.
4. D'autre part aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre :/ 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () " et, aux termes de l'article R. 846-5 du même code " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
5. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de RSA, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'un prime d'activité, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
6. Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 que le bénéficiaire du revenu de solidarité et de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, l'ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière et toutes informations relatives à son activité professionnelle. Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, de l'aide exceptionnelle de fin d'année et de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
7. Il résulte de l'instruction que Mme B était connue de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var comme célibataire avec un enfant à charge, depuis le 1er juillet 2003. A la suite d'un contrôle de sa situation par un agent assermenté de la CAF, cette dernière a considéré que Mme B ne vivait pas isolée depuis le 16 janvier 2019 et lui a notifié des indus de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année.
8. Pour contester les indus de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année mis à sa charge pour les périodes courant, respectivement, du 1er février 2019 au 30 avril 2021 et du 1er décembre 2019 au 30 décembre 2020, Mme B soutient qu'elle n'a jamais eu de vie maritale, mais explique avoir hébergé, à titre gracieux, plusieurs personnes à son domicile, dont la personne désignée par la caisse d'allocations familiales du Var comme étant en couple avec elle. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'enquête établi le 7 décembre 2020 par l'agent assermenté de la CAF du Var, dont les mentions, conformément aux dispositions de l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale, font foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme B a souscrit, le 26 avril 2017, auprès du GAN, une assurance " chef de famille " en se déclarant vivre maritalement avec M. A, faisant partie des bénéficiaires de ce contrat, que par ailleurs elle règle, depuis le 8 juillet 2020, l'assurance de la voiture de ce dernier , lequel a régulièrement effectué, depuis au moins le 16 janvier 2019, des virements bancaires de son compte vers le compte bancaire de Mme B.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la communauté de vie ressort d'un faisceau d'indices suffisamment concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettaient en commun leurs ressources et partageaient leurs charges. Par ailleurs, Mme B n'apporte au soutien de ses allégations aucune pièce de nature à remettre en cause sérieusement le faisceau d'indices réunis par la caisse d'allocations familiales. Ainsi, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la caisse d'allocations familiales du Var a estimé qu'elle avait une vie maritale depuis le 16 janvier 2019 et qu'elle lui a notifié les indus en cause.
10. Au surplus, le rapport d'enquête met en évidence, comme la caisse d'allocations familiales du Var dans son mémoire en défense, sans que cela ne soit contesté par Mme B, d'une part que cette dernière a perçu des revenus tirés de son activité d'autoentrepreneur depuis le mois de juillet 2018, qu'elle n'a que partiellement déclarés dans ses déclarations trimestrielles de ressources, d'autre part que les revenus perçus par son fils dans le cadre de son stage de formation pour la période courant du 9 septembre 2019 au 11 octobre 2019, ne sont pas mentionnés dans les déclarations trimestrielles de ressources correspondantes.
11. Enfin, à supposer que Mme B ait entendu invoquer un moyen tiré de la précarité de sa situation financière, ce moyen ne peut utilement être invoqué à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'indus de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année. Il doit donc être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2200720 et n ° 2201255 de Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Les requêtes n° 2200720 et n° 2201255 sont rejetées.
Article : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Var et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. DOUMERGUELa greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
2,2201255Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2200720_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel