TA597ème chambre7ème chambreCitée 4×
TA59 · 7ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2201255_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 février 2022, le13 mai 2022, le 23 août 2022 et le 9 septembre 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020. Il soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la décision de rejet de sa réclamation est insuffisamment motivée ; - l'administration fiscale ne pouvait légalement fonder l'imposition en litige sur un nouveau motif au stade de son mémoire en défense ; - l'imposition est mal-fondée dès lors que lui et son épouse étaient séparés en 2020. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mars et 17 juin 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de rejet de la réclamation de M. A est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barre, - les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui a épousé Mme C en 1974, est marié à cette dernière sous le régime de communauté de biens réduite aux acquêts. Ils ont fait l'objet d'une imposition commune au titre des revenus perçus en 2020. Par une réclamation du 10 décembre 2021, M. A a contesté la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020, en soutenant qu'il était séparé de son épouse et que leurs revenus devaient, dès lors, être imposés séparément. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet du 16 décembre 2021. M. A demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020. 2. En premier lieu, le défaut de motivation, à le supposer établi, de la décision prise par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord sur la réclamation préalable de M. A, est sans incidence sur la régularité de la procédure ou sur le bien-fondé de l'imposition établie, qui seuls peuvent être utilement invoqués devant le juge de l'impôt. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de rejet de la réclamation préalable ne peut qu'être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif propre à justifier l'imposition, dès lors que cette substitution peut être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d'imposition. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " () 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / () c) Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. () ". 5. Pour soutenir que ses revenus et ceux de sa conjointe devraient être imposés séparément, M. A se borne à faire valoir que son épouse et lui-même occupent des résidences distinctes, sans produire aucune pièce de nature à établir que toute vie commune aurait cessé. Dès lors, c'est à bon droit que le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a considéré que M. et Mme A devaient faire l'objet d'une imposition commune sur leurs revenus perçus en 2020. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge partielle doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Paganel, président, Mme Barre, conseillère, M. Jouanneau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. La rapporteure, Signé C. BARRE Le président, Signé M. PAGANELLa greffière, Signé A. BEGUE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4425 juillet 2022
DTA_2201255_20220725TA3131 mars 2023
DTA_2201255_20230331TA3131 mars 2023
DTA_2300006_20230331CAA693 avril 2023
ORCA_22LY01824_20230403Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 février 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2201255_20250207
Données disponibles
- Texte intégral