TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201255_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, M. E B et Mme C A F épouse B, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 7 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Casablanca refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision consulaire est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision de la commission de recours est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit, au regard du droit au regroupement familial ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Casablanca de délivrer le visa de long séjour sollicité par M. B. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré, produite par le ministre de l'intérieur, a été enregistrée le 7 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial, auprès des autorités consulaires à Casablanca, en se prévalant de l'autorisation de regroupement familial délivrée, à son bénéfice, par le préfet de l'Hérault à son épouse, Mme A F épouse B le 10 novembre 2020. Par une décision en date du 7 septembre 2021, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 9 décembre 2021, dont M. et Mme B demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents produits par le ministre de l'intérieur après l'audience, qu'un visa de long séjour a été délivré à M. B le 6 juillet 2022. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3.M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Baudard, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête. Article 2 : L'Etat versera à Me Baudard la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme C A F épouse B, à Me Baudard et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Sarda, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. La rapporteure, S. D La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2201255
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2201255_20220725
Données disponibles
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