CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 13 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22487_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2201255 du 22 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. B, représenté par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision de la cour à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le jugement du 22 avril 2022 est entaché d'un défaut de motivation en l'absence de réponse au moyen tiré du caractère abscons de la motivation contenue dans l'arrêté du 11 mars 2022 du préfet de l'Hérault qui ne lui permet de savoir ce que le préfet de l'Hérault lui reproche exactement ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle est entachée d'une motivation contradictoire dès lors qu'il est indiqué qu'il n'a pas fait de demande de régularisation après le rejet de sa demande d'asile et qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 21 septembre 2020 ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a demandé à ce que sa situation au regard du séjour soit régularisée après le rejet de sa demande d'asile ; - elle ne peut être fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; - elle ne peut être fondée sur les dispositions du 4° du même article dès lors qu'il ne connaissait pas les conséquences que pouvait avoir pour lui le fait de concéder qu'il n'avait pas l'intention de quitter le territoire français ; - elle ne peut être fondée sur les dispositions du 8° du même article dès lors qu'il est habituel que les personnes dans sa situation n'aient plus de documents d'identité ou de voyage ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention ; En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français : - elle est injustifiée et disproportionnée eu égard à sa vie privée et familiale en France et aux bonnes perspectives d'intégration professionnelle dont il peut se prévaloir. La requête a été communiquée au préfet de l'Hérault qui n'a pas produit de mémoire. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gambien né le 6 octobre 1997, fait appel du jugement du 22 avril 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2022 du préfet de l'Hérault lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a indiqué, au point 7 du jugement attaqué, que la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise expressément les dispositions légales et les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. Il a ainsi répondu, alors qu'il n'était pas tenu de se prononcer sur tous les arguments avancés par les parties, de manière suffisante au vice de légalité externe soulevé par M. B selon lequel le caractère abscons de la motivation du préfet ne lui permettait pas de savoir ce qui lui est exactement reproché. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai comporte, d'une manière qui est compréhensible, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance qu'un des motifs de l'arrêté serait erroné est, par elle-même, sans incidence sur l'existence d'une motivation et son caractère suffisant. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il est constant que M. B est célibataire et sans enfant. Il indique qu'il est arrivé en France pour la première fois le 1er octobre 2018 et la durée de sa présence habituelle n'excède ainsi pas trois ans et demi. Il n'établit pas l'ancienneté de la communauté de vie alléguée avec une ressortissante française. Par suite, nonobstant les attestations produites de nature à illustrer le comportement actif et exemplaire de M. B, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait objet ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au point 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 8. Il ressort de la motivation de la décision refusant d'accorder un délai pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français que le préfet de l'Hérault s'est notamment fondé sur les dispositions précédemment citées du 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que M. B n'aurait pas compris les risques qu'il encourrait en admettant qu'il entendait se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement est, par elle-même, sans incidence sur le bien-fondé de ce motif dont l'exactitude matérielle n'est pas contestée. De même, la circonstance que de nombreux autres ressortissants étrangers en situation irrégulière ne pourraient produire un document d'identité ou de voyage en cours de validité n'est pas davantage de nature à faire regarder le motif, en l'espèce les dispositions du 8° de l'article L. 612-3, sur lequel s'est fondé le préfet de l'Hérault pour justifier sa décision de ne pas accorder de délai, comme entaché d'erreur de fait. Enfin, M. B ne conteste pas l'exactitude matérielle du motif, en l'espèce les dispositions du 5° de l'article L. 612-3, retenu par le préfet de l'Hérault selon lequel il n'aurait pas exécuté une précédente mesure d'éloignement en date du 21 septembre 2020. Ainsi, en l'absence de circonstances particulières, c'est donc sans erreur que le préfet de l'Hérault s'est fondé sur les dispositions des 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour estimer qu'il y a un risque que M. B se soustraie à l'exécution d'une mesure d'éloignement et donc pour refuser d'accorder un délai pour l'exécution volontaire de la mesure d'éloignement. 9. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B a présenté une demande de titre de séjour après le rejet définitif de sa demande d'asile. Ainsi, il est bien fondé à soutenir que le motif mentionné dans l'arrêté contesté du préfet de l'Hérault selon lequel il n'aurait fait aucune demande de titre de séjour afin de régulariser sa situation administrative sur le territoire français depuis ce rejet définitif est entaché d'une erreur matérielle. Toutefois, il résulte de l'instruction que, même si le préfet de l'Hérault ne pouvait se fonder sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser d'accorder un délai pour l'exécution de la mesure d'éloignement, il aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les dispositions des 4°, 5° et 8° du même article qui, ainsi qu'il a été indiqué au point 8, sont des motifs exacts de sa décision. Par voie de conséquence, le moyen tiré de l'erreur matérielle dont est entaché un motif de l'arrêté du préfet de l'Hérault, qui ne peut entraîner l'annulation de cette décision, doit être écarté. 10. En quatrième lieu, pour les motifs précédemment mentionnés au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment mentionnés au point 6. 12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des pièces produites par M. B relatives à une procédure pénale le concernant qui serait ouverte en Gambie, qu'il risquerait personnellement de subir des traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour en France : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 14. M. B est célibataire et sans enfant. La durée de son séjour habituel en France n'excède en tout état de cause pas trois ans et demi à la date de l'arrêté contesté. L'ancienneté et la stabilité de la communauté de vie alléguée avec une ressortissante française ne sont pas établies. Il est en outre constant que M. B s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Par voie de conséquence, la décision du préfet de l'Hérault lui faisant interdiction de retour en France pour une durée de douze mois ne méconnaît pas les dispositions précédemment citées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas disproportionnée. En outre, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de l'Hérault a estimé qu'aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à ce qu'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français soit prise à l'encontre de M. B. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Christophe Ruffel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 13 avril 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22TL22487
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Chronologie de l'affaire
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CAA3113 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL22487_20230413
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DTA_2201255_20250207Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORCA_22TL22487_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel