TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300006_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 janvier 2023 et le 27 février 2023, la société l'Ecrin, représentée par Me Courrech, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté de péremption édicté le 23 février 2022 par le maire de Mondonville en ce qui concerne le permis de construire n° PC 031 351 18 C0029 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mondonville une somme de 5 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - cet arrêté ne lui a jamais été notifié lors de son édiction et elle en a découvert l'existence en décembre 2022 à l'occasion de sa production par la commune de Mondonville dans le cadre des instances n°s 2202859 et 2205209 ; - la décision du 21 mars 2022 n'était pas accompagnée de l'arrêté de péremption du 23 février 2022 et elle a été induite en erreur par les mentions de ce courrier, qui faisaient état d'un arrêté de préemption, et par la circonstance qu'elle avait reçu le 1er mars 2022 un arrêté de refus de permis de construire modificatif également daté du 23 février 2022 ; - en application des articles R. 424-17 et R. 424-19 du code de l'urbanisme, le délai de péremption du permis de construire initial n'était pas écoulé à la date d'édiction de l'arrêté attaqué en raison de l'introduction d'une requête contentieuse à l'encontre de ce permis de construire. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, la commune de Mondonville, représentée par Me Faure-Tronche, conclut au rejet de la requête de la société l'Ecrin et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive car l'arrêté du 23 février 2022 a été notifié à la société l'Ecrin le 1er mars 2022, puis une seconde fois par courrier du 21 mars 2022 ; - les moyens soulevés par la société l'Ecrin ne sont pas fondés. Un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023 pour la commune de Mondonville n'a pas été communiqué. Par ordonnance du 27 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grimaud, rapporteur, - les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique, - et les observations de Me Courrech, représentant la société l'Ecrin, et de Me Faure-Tronche, représentant la commune de Mondonville. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 septembre 2018, la société Saint-Georges Promotion a sollicité du maire de Mondonville un permis de construire en vue de la construction d'un immeuble collectif d'habitation de 46 logements sur une parcelle située 1-3 chemin de Lacornage. Le 21 décembre 2018, le maire de Mondonville a accordé ce permis de construire à la pétitionnaire. Le 16 mars 2020, la société l'Ecrin a demandé à la commune le transfert du permis de construire à son bénéfice. Ce transfert a été accordé par arrêté du 23 avril 2020. Le 26 novembre 2021, la société l'Ecrin a demandé au maire de Mondonville l'octroi d'un permis de construire modificatif. Par un arrêté n° PC 031 351 18 C0029 M03 du 23 février 2022, le maire de Mondonville a refusé l'octroi de ce permis de construire au motif que le permis de construire initial, délivré le 21 décembre 2018, était périmé depuis le 29 décembre 2021. Par un arrêté n° PC 031 351 18 C0029, également intervenu le 23 février 2022, le maire de Mondonville a constaté la péremption de ce permis de construire. Le 4 mars 2022, la société l'Ecrin a saisi le tribunal d'une requête n° 2201255 tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2022 lui refusant l'octroi d'un permis de construire modificatif. Le 17 mars 2022, la société l'Ecrin a demandé au maire de Mondonville la prorogation du permis de construire. Par un courrier du 21 mars 2022, le maire de Mondonville a refusé d'accorder cette prorogation, opposant de nouveau à la société l'Ecrin la péremption du permis de construire initial. Le 19 mai 2022, la société l'Ecrin a saisi le tribunal d'une requête n° 2202859 tendant à l'annulation de cette décision. Sur la recevabilité de la requête : En ce qui concerne la première notification de l'arrêté de péremption du 23 février 2022 invoquée par la commune : 2. La commune de Mondonville fait valoir qu'elle a correctement notifié à la société l'Ecrin l'arrêté n° PC 031 351 18 C0029 du 23 février 2022, par lequel son maire a déclaré la péremption du permis de construire initial du 21 décembre 2018, en faisant état d'un avis de réception du courrier recommandé n° 1A 174 144 6637 7, mentionnant que ce courrier a été reçu le 1er mars 2022 par la société l'Ecrin à son siège, situé 251 boulevard Pereire à Paris. 3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre chronologique des courriers au départ des services municipaux, que la commune a adressé deux courriers à la société l'Ecrin le 23 février 2022, l'un ayant trait, selon ce registre, à la péremption du permis de construire du 21 décembre 2018 et l'autre ayant trait au refus du permis de construire modificatif n° 3. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la première des correspondances ainsi adressées à la société, qui emportait manifestement transmission de l'arrêté de péremption du 23 février 2022, mentionne que le siège de la société est situé 51 rue Raymond IV à Toulouse, adresse qui est celle de la société Saint-Georges Promotion, ancien titulaire du permis de construire, tandis que la seconde correspondance, qui opérait manifestement la transmission de l'arrêté du 23 février 2022 refusant le permis de construire modificatif n° 3, mentionne que le siège de la société l'Ecrin se trouve à Paris. Faute toutefois pour la commune de produire des éléments permettant de relier le contenu de ces correspondances à l'unique avis de réception de pli recommandé qu'elle soumet au tribunal, il n'est pas possible, à la lecture des seules pièces dont elle fait état, de déterminer lequel de ces arrêtés a été correctement notifié à la société à son siège à Paris et lequel a été notifié par erreur à la société Saint-Georges Promotion, ancien titulaire du permis de construire, dont le siège est à Toulouse. 4. A cet égard, si la commune soutient qu'il existait un doute sur l'adresse exacte du siège de la société l'Ecrin, il ressort des pièces du dossier que les demandes de permis de construire modificatifs n°s 2 et 3, présentées par cette société, respectivement le 18 juin 2021 et le 26 novembre 2021, mentionnent que son siège se situe 251 boulevard Pereire à Paris, de telle sorte que la commune de Mondonville ne pouvait ignorer que le siège de la société se situait non 51 rue Raymond IV à Toulouse, mais 251 boulevard Pereire à Paris, où elle a d'ailleurs adressé l'un des deux courriers envoyés à la société l'Ecrin le 23 février 2022 et où devait donc en tout état de cause lui être adressé l'arrêté de péremption du 23 février 2022. 5. Enfin, il ressort des pièces produites par la société l'Ecrin, qui s'est rapprochée de la société Saint-Georges Promotion, que cette dernière a reçu l'arrêté de péremption du 23 février 2022 à son adresse, 51 rue Raymond IV à Toulouse, par le biais d'un courrier recommandé n° 1A 174 144 6642 1. 6. Il résulte de ce qui précède que la commune, qui ne démontre pas quel était le contenu de son pli recommandé n° 1A 174 144 6637 7 reçu par la société l'Ecrin le 1er mars 2022, ne peut être regardée comme établissant la notification de l'arrêté de péremption du 23 février 2022 à la société L'Ecrin. Par ailleurs, il ressort au contraire des pièces concordantes du dossier que cet arrêté a été notifié par erreur à la société Saint-Georges Promotion, ancienne titulaire du permis de construire, dont le siège est à Toulouse. Par suite, la commune de Mondonville n'est pas fondée à soutenir que le délai de recours imparti à la société l'Ecrin pour contester l'arrêté de péremption du 23 février 2022 aurait commencé à courir le 1er mars 2022. En ce qui concerne la seconde notification de l'arrêté de péremption du 23 février 2022 invoquée par la commune : 7. La commune de Mondonville fait valoir qu'elle a notifié cet arrêté par un courrier du 21 mars 2022 adressé à la société l'Ecrin, par lequel le maire refusait à cette société la prorogation du permis de construire initial au motif que l'arrêté était périmé et qu'" un arrêté de péremption () a été adressé et reçu () en date du 01 mars 2022 ", courrier qui mentionnait également en pièces jointes " copie arrêté de préemption / copie recommandé dépôt + avis de réception ". 8. La société l'Ecrin fait valoir que l'arrêté de péremption du 23 février 2022 n'était pas joint à ce courrier du 21 mars 2022 et qu'elle n'a pas accompli de diligences en vue d'obtenir la transmission de la pièce jointe annoncée par la commune de Mondonville par cette correspondance au motif qu'elle a, par erreur, compris la référence faite par cette lettre à l'arrêté de péremption du 23 février 2022 comme ayant trait à l'arrêté de refus de permis de construire modificatif du 23 février 2022, qui lui a effectivement été notifié le 1er mars 2022 ainsi qu'il a été dit aux points 2 à 6 ci-dessus. Toutefois, à la réception de ce courrier faisant clairement référence à un arrêté de péremption du 23 février 2022 en dépit de l'utilisation malheureuse de l'expression d'" arrêté de préemption ", il appartenait à la société l'Ecrin, entité professionnelle du secteur de l'immobilier, dès lors qu'elle constatait que l'arrêté annoncé n'était pas joint à ce courrier, d'en demander communication à la commune. A cet égard, la société l'Ecrin ne pouvait raisonnablement être induite en erreur par la correspondance qui lui avait été adressée auparavant par la commune et qu'elle avait reçu le 1er mars 2022, qui lui notifiait un arrêté de refus de permis de construire modificatif du 23 février 2022, document qu'en sa qualité de professionnelle elle ne pouvait confondre avec un arrêté de péremption. Par suite, faute pour la requérante d'établir que le courrier du 21 mars 2022 n'était pas accompagné de l'arrêté de préemption du 23 février 2022, la commune de Mondonville doit être regardée comme établissant la notification de cet acte à l'occasion de l'envoi de ce courrier. La société l'Ecrin ayant saisi le tribunal de la décision du 21 mars 2022 par une requête du 19 mai 2022, elle doit être regardée comme en ayant eu connaissance au plus tard à cette date. Il s'ensuit que le délai de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté du 23 février 2022 a expiré le 20 juillet 2022 et que la requête présentée par la société l'Ecrin le 2 janvier 2023 est, ainsi que le soutient la commune de Mondonville, tardive et par suite irrecevable. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société l'Ecrin dot être rejetée. Sur les frais relatifs au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la société l'Ecrin sur leur fondement soit mise à la charge de la commune de Mondonville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Mondonville sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société l'Ecrin est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Mondonville tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société l'Ecrin et à la commune de Mondonville. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Bernos, premier conseiller, M. Quessette, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. L'assesseur le plus ancien, M. BERNOS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2300006_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel