TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200723_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 10 juin 2022, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Pietrosella a accordé à la SAS Corsica Sole 7 un permis de construire pour l'aménagement d'une plate-forme avec terrassement et construction d'un hangar mono-pente avec charpente métallique autoporteuse et toiture photovoltaïque, sur un terrain cadastré section B n° 403 situé lieudit Petinello. Il soutient que : - le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-13 du même code ; - il méconnaît les dispositions de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone 2AUc ainsi que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Le déféré a été communiqué à la commune de Pietrosella et à la SAS Corsica Sole 7 qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2200724 tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2019 du maire de Pietrosella. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le maire de la commune de Pietrosella a délivré le 10 décembre 2019 à la SAS Corsica Sole 7 un permis de construire pour l'aménagement d'une plate-forme avec terrassement et construction d'un hangar mono-pente avec charpente métallique autoporteuse et toiture photovoltaïque, sur un terrain cadastré section B n° 403 situé lieudit Petinello. Par un arrêté du 12 mars 2020 pris sur recours gracieux du préfet de la Corse-du-Sud, le maire a retiré l'autorisation accordée le 10 décembre 2019. L'arrêté du 12 mars 2020 a été annulé par le tribunal administratif de Bastia, par un jugement n° 2000472 du 21 décembre 2021 devenu définitif. Par courrier du 17 février 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a formé un recours gracieux tendant à ce que le maire retire le permis de construire qu'il avait délivré le 10 décembre 2019. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 décembre 2019 du maire de Pietrosella accordant un permis de construire à la SAS Corsica Sole 7. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8, L. 121-13 et R. 111-27 du code de l'urbanisme et de ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone 2AUc, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 décembre 2019 du maire de Pietrosella accordant un permis de construire à la SAS Corsica Sole 7. ORDONNE Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 10 décembre 2019 du maire de Pietrosella accordant à la SAS Corsica Sole 7 un permis de construire est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Pietrosella et à la SAS Corsica Sole 7. Copie en sera transmise à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Fait à Bastia, le 1er juillet 2022. Le juge des référés, signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2200723_20220701
Données disponibles
- Texte intégral