TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200733_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 janvier et le 18 février 2022, l'UDAF Essonne et par un formulaire de requête enregistré le 18 février 2022, Mme B C demandent au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocation familiales de l'Essonne du 4 décembre 2021 mettant à la charge de Mme B C un indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 300 euros et de condamner la caisse à lui verser le montant de cette aide.
Elle soutient que Mme C percevait bien les aides au logement sur la période en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requérante ne remplissait pas les conditions de ressources lui ouvrant droit aux aides personnalisées au logement et au RSA.
En application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par un courrier du tribunal du 16 janvier 2023 que les conclusions de l'UDAF Essonne étaient susceptibles de se voir opposer la fin de non-recevoir tirées de l'absence de justification de toute qualité donnant à cette association intérêt pour agir au nom de Mme C. Le délai de réponse expirait au 2 janvier 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2020-519 du 5 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu lors de l'audience publique le rapport de M. A.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Vu la procédure suivante :
1. Mme C a bénéficié à compter de janvier 2020 et jusqu'en mai 2020 d'une aide personnalisée au logement calculée au vu des ressources déclarées par son foyer au titre de 2018. En sa qualité de mère de trois enfants, Mme C a, à ce titre, bénéficié de l'aide exceptionnelle de solidarité en mai 2020 pour un montant de 300 euros. L'avis d'imposition établi par l'administration fiscale a retenu pour l'année 2018 un montant de revenu supérieur à celui déclaré par le foyer. Le 1er mars 2019, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a, alors, décidé d'une modification de ses droits pour la période de janvier à mai 2020 et a mis à sa charge un indu de 1 442,73 euros au titre de l'aide personnalisée au logement estimant que les ressources du foyer étaient supérieures au plafond ouvrant droit à cette aide. Par une décision du 4 décembre 2021, la même caisse d'allocations familiales a mis à sa charge un indu de 300 euros d'aide exceptionnelle de solidarité pour les mois d'avril et de mai 2020 dès lors que le foyer ne justifiait plus de droits à l'aide personnalisée au logement. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, par une décision du 30 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a rejeté son recours contre la décision du 4 décembre 2021. Par sa requête, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions.
Sur la recevabilité des conclusions déposées par l'UDAF Essonne :
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal par courrier du 16 janvier 2023, l'UDAF Essonne n'a pas justifié de sa qualité lui donnant intérêt pour agir au nom de Mme B C. Ainsi que les parties en ont été avisées par ce courrier du tribunal en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les conclusions de l'UDAF Essonne sont rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions relatives au versement de l'aide exceptionnelle de solidarité de mai 2020 :
3. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte-tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Pour apprécier le bien-fondé de cette décision, il examine les droits du requérant au cours de la période ayant donné lieu au constat d'un indu, au regard des textes applicables à cette période.
4. Aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : 1°Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L.262-1 du code de l'action sociale et des familles ; / () ;/ 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé () () ".
5. Il résulte de l'instruction qu'après avoir pris connaissance du niveau de revenus portés sur l'avis d'imposition pour 2018, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a considéré que les ressources du foyer excédaient le plafond ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement pour la période de janvier à mai 2020. Par une décision du 1er mars 2021, la caisse a décidé de mettre à la charge du foyer de Mme C un indu de 1 442,73 euros d'aide personnalisée au logement pour la période débutant en janvier 2020. Le 4 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a demandé au foyer de Mme C de rembourser le montant de 300 euros d'aide exceptionnelle de solidarité dont il avait bénéficié en sa qualité de bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement en avril et mai 2020. Par décision du 30 mai 2022, la caisse d'allocations familiales a rejeté le recours formé contre cette décision de demande de remboursement. A l'appui de sa requête, Mme C produit une attestation du 27 janvier 2022 dans laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne mentionne un rappel d'aide personnalisée au logement de 1 800,45 euros pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 dont le montant a été versé à la société anonyme d'habitations à loyer modéré qui est son bailleur. Toutefois cette attestation qui ne vise aucune date de décision prononçant un rappel ne peut à elle seule être interprétée comme la preuve de l'existence d'une décision postérieure à celle du 1er mars 2021 mettant à la charge de Mme C un indu d'aide personnalisée au logement et annulant celle-ci. Dans ces conditions, Mme C n'établit pas avoir bénéficié de l'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L.821-1 du code de la construction et de l'habitation pour la période d'avril et de mai 2020, ce qui lui ouvrirait droit à l'aide exceptionnelle de solidarité. En application de l'article 1er du décret cité au point 4, il s'ensuit que Mme C n'est pas fondée à soutenir que les décisions contestées de la caisse d'allocations familiales sont entachées d'erreur de droit et à en demander l'annulation. Dès lors, ses conclusions à fin qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne de lui verser l'aide exceptionnelle de solidarité au titre d'avril et de mai 2020 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'UDAF de l'Essonne et de Mme B C est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à l'UDAF Essonne et au directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J-M A La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200733Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7810 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200733_20230310
TA8312 juin 2025
DTA_2200733_20250612Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2200733_20230310
Données disponibles
- Texte intégral