TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA83 · 3ème chambre — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2200733_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 2 mai 2024, le tribunal administratif, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier (CH) de Hyères et de son assureur, la société CNA Insurance Compagny, à lui verser la somme de 43 787,35 euros en réparation de ses préjudices, a ordonné une expertise en vue d'apprécier les conditions de sa prise en charge et de déterminer les préjudices subis. Par une ordonnance du 17 septembre 2024, le juge des référés a désigné un nouvel expert, en remplacement de l'expert nommé par l'ordonnance du 24 mai 2024. Le rapport de l'expert a été enregistré le 30 janvier 2025. Par une ordonnance du 13 février 2025, le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 496,16 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le CH de Hyères, représenté par Me Zandotti, conclut : 1°) à titre principal, à ce que la responsabilité de l'établissement ne soit engagée que du fait d'un retard de diagnostic ; 2°) au rejet du surplus des demandes de Mme B ; 3°) à titre subsidiaire, à ce qu'une nouvelle expertise médicale soit ordonnée, et confiée à un chirurgien de la main ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que l'indemnisation soit limitée à certains postes de préjudices ; 5°) à ce que les demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient ramenées à de plus justes proportions. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Martins-Mestre, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner le CH de Hyères à lui verser la somme de 76 287,35 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 2°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 6 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elle soutient que : - la responsabilité du CH de Hyères est engagée à son égard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; - ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, en lien avec la faute commise par l'hôpital, doivent être indemnisés. Un mémoire présenté par le CH de Hyères a été enregistré le 19 mars 2025 et n'a pas été communiqué, en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélayel, conseiller, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, - les observations de Me Martins-Mestre, représentant Mme B, - les observations de Me Bellanger, substituant Me Zandotti, représentant le CH de Hyères. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 2 mai 2024, le tribunal a ordonné, avant de se prononcer sur la requête de Mme B, qu'il soit procédé, par un expert désigné par le président du tribunal, à une expertise en vue de déterminer la conformité aux bonnes pratiques de sa prise en charge par le centre hospitalier (CH) de Hyères, ainsi que les préjudices subis par l'intéressée. L'expert a déposé son rapport le 30 janvier 2025. Sur la responsabilité du CH de Hyères : 2. En vertu des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements publics d'hospitalisation ne sont en principe responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise que lorsque Mme B s'est présentée au service des urgences du CH de Hyères le 21 août 2016, en raison de la plaie sur son index gauche, seul un examen clinique a été dispensé par le médecin urgentiste, sans exploration chirurgicale, alors qu'un organe " noble " était en cause. Selon le rapport, qui se réfère à une " règle intangible ", il appartenait au praticien d'organiser une telle prise en charge en prenant attache avec un centre spécialisé. Une telle négligence vis-à-vis d'une section du nerf collatéral a été constitutive d'une erreur de diagnostic ayant entraîné un retard de prise en charge. Cette faute est de nature à engager la responsabilité du CH de Hyères à l'égard de Mme B. 4. L'expert souligne néanmoins qu'une prise en charge appropriée de Mme B n'aurait pas pour autant entraîné une absence de douleur au niveau de l'index. Il résulte du rapport d'expertise que le retard fautif a causé à l'intéressée, d'une part, des préjudices temporaires et, d'autre part, une perte de chance d'échapper à un déficit fonctionnel permanent, précisément évaluée à 86%. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, il y a seulement lieu de mettre à la charge du CH de Hyères la réparation des préjudices précités. Sur les préjudices subis par Mme B : 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme B a subi dix-sept jours de déficit fonctionnel temporaire à 25%, du fait de l'impossibilité d'utiliser sa main gauche. Dans les circonstances de l'espèce, sur la base d'un montant journalier de 20 euros pour un déficit total, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi en condamnant le CH de Hyères à verser à Mme B une somme de 85 euros. 6. En deuxième lieu, le préjudice esthétique temporaire de Mme B a été évalué à 2 sur une échelle de 1 à 7, sur une période de dix-sept jours (pansements, perturbation gestuelle). Il en sera fait une juste appréciation en condamnant le CH de Hyères à lui verser une somme de 300 euros. 7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que les souffrances endurées par Mme B, physiques et psychiques, ont été évaluées à 2,5 sur une échelle de 1 à 7, avant la date de consolidation, fixée au 8 septembre 2017. Il en sera fait une juste appréciation en condamnant le CH de Hyères à lui verser une somme de 3 000 euros. 8. En quatrième et dernier lieu, le retard de prise en charge a causé à Mme B un déficit fonctionnel permanent évalué à 2% par l'expert. Compte tenu de l'âge de la requérante à la date consolidation (42 ans), et du taux de perte de chance de 86% retenu par l'expert, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le CH de Hyères à lui verser une indemnité de 2 666 euros. Sur les frais du litige : 9. En premier lieu, dans les circonstances de l'espèce, les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 496,16 euros, doivent être mis à la charge du CH de Hyères, partie perdante dans la présente instance. 10. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CH de Hyères demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CH de Hyères une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens D É C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier de Hyères est condamné à verser à Mme B une somme de 6 051 euros. Article 2 : Les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 496,16 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Hyères. Article 3 : Le centre hospitalier de Hyères versera à Mme B une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Hyères. Copie en sera adressée pour information à la CPAM du Var et à la société APGIS. Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Philippe Harang, président, - M. Zouhaïr Karbal, conseiller, - M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025. Le rapporteur, Signé D. HELAYELLe président, Signé Ph. HARANG La greffière, Signé A. CAILLEAUX La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. No 2200733
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juin 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2200733_20250612