TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Partielle
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2200733_20240215
- Date
- 15 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2022 Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le directeur interrégional sud-est de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire dans les limites de la prescription quadriennale ; Mme B soutient remplir les conditions fixées par les dispositions du 3° de l'annexe du décret du 14 novembre 2001 au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice et avoir ainsi droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire pour l'exercice de ses fonctions d'assistante sociale de la protection judiciaire de la jeunesse au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Carpentras. Le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas produit d'observations malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 4 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ; - le décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 ; -l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 2001765 du 22 mars 2022 ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Mme B, assistante de service social au sein de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affectée au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Carpentras le 1er septembre 2010. Mme B a demandé, le 28 décembre 2021, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la politique de la ville, avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2010. Par une décision du 13 janvier 2022, le directeur interrégional sud-est de la protection judiciaire de la jeunesse a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision et le versement de la NBI dans les limites de la prescription quadriennale. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif ()peuvent, par ordonnance : () 6°Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable () ". 3. Par le jugement susvisé du 30 novembre 2021, le tribunal a jugé des questions identiques à celles soulevées par la présente requête. Il y a lieu de statuer sur celle-ci, en application du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en reprenant les motifs de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ". En vertu de l'article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat : " La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe du présent décret. ". L'article 4 de ce décret dispose : " Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. ". L'annexe de ce décret liste notamment les fonctions suivantes : " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse :/ 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville ;/ 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la ville ;/ 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. ". En application de ces dispositions, un arrêté interministériel du même jour a fixé, pour chacune des fonctions susceptibles d'ouvrir droit à la nouvelle bonification indiciaire, le nombre d'emplois éligibles. 5. Il résulte de toutes ces dispositions que le bénéfice de la NBI n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des agents relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. Par ailleurs, les dispositions de l'article 1er du même décret ne sauraient avoir pour objet ni pour effet de dispenser l'administration du respect du principe d'égalité, lequel exige que les agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières bénéficient de la même bonification. 6. D'autre part, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174, sont des outils d'une politique de sécurité s'appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l'impulsion du maire d'une ou plusieurs communes et du représentant de l'Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. En application des dispositions de l'article L. 132-4 du code de sécurité intérieure, dans leur version alors applicable, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Enfin, aux termes de l'article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure : " Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / () / Il assure l'animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l'intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion". La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu'ils existent, par le CLSPD, n'a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire de la politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité. 7. Pour bénéficier de la NBI prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation. 8. En l'espèce, le service territorial éducatif en milieu ouvert (STEMO) de Carpentras est décomposé en deux unités éducatives en milieu ouvert, l'UEMO de Carpentras située à Carpentras et l'UEMO Nord située à Orange. Il ressort des pièces du dossier, notamment du projet de service du STEMO de Carpentras et des contrats de ville conclus par les villes de Orange, Valréas et Bollène, d'abord, que les deux UEMO précitées interviennent chacune sur le territoire du Haut Vaucluse, ensuite, que cette activité sur le Haut Vaucluse concerne prioritairement les quartiers classés ZSP de Nogent-La-Tourre à Orange, Centre-ancien, Les Tours, Ribeyronne-Gaillarde et Mistral-Sévigné à Valréas ainsi que les quartiers Nord du centre ancien et Giono et Ouest à Bollène. Dans ces conditions, Mme B, assistante de service social exerçant au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Carpentras depuis le 1er septembre 2010, doit être regardée comme exerçant la majeure partie de son activité au sein de ces quartiers prioritaires afin de mettre en œuvre des mesures judiciaires d'investigation et d'accompagnement des jeunes et des familles. Dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme B exerce principalement ses fonctions dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité, elle remplit les conditions fixées au 3. de l'annexe du décret du 14 novembre 2001. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le directeur interrégional sud-est de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 11. Le présent jugement, qui annule la décision attaquée et eu égard au motif de cette annulation, implique nécessairement que le ministre de la justice attribue le bénéfice de la NBI à Mme B et lui verse les sommes correspondantes dans les limites de la prescription quadriennale comme elle le demande, soit à compter du 1er janvier 2017, et pour l'avenir sous réserve de changements qui seraient intervenus dans sa situation professionnelle. Il y a lieu à ce titre de lui accorder un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. ORDONNE : Article 1er : La décision du 13 janvier 2022 par laquelle le directeur interrégional Sud-Est de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé d'octroyer à Mme B la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville est annulée. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au versement des arriérés de la nouvelle bonification indiciaire à Mme B depuis le 1er janvier 2017 et pour l'avenir sous réserve de changements qui seraient intervenus dans sa situation professionnelle, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2200733 est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Nîmes, le 15 février 2024. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200733
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2200733_20240215
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