TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2200735_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 11 avril 2022 par lequel le maire de Bastelicaccia a délivré à M. B A un permis de construire un bâtiment de quatre logements sur la parcelle cadastrée section D n° 3552, lieudit " Pinello ". Il soutient que : - l'arrêté litigieux méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement n° 1900820 du tribunal du 12 décembre 2019 ; - cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ; - cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 122-10 du même code. La requête a été communiquée à la commune de Bastelicaccia et à M. B A qui n'ont respectivement pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 11 avril 2022 par lequel le maire de Bastelicaccia a délivré à M. B A un permis de construire un bâtiment de quatre logements sur la parcelle cadastrée section D n° 3552, lieudit " Pinello ". 2. L'autorité de la chose jugée s'attachant au dispositif d'un jugement d'annulation devenu définitif ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, à ce que l'administration prenne un nouvel acte dont le dispositif serait identique à celui de l'acte annulé et qui serait entaché des illégalités qui ont fondé l'annulation et doivent être tenues pour vraies. 3. Par son jugement n° 1900820 du 12 décembre 2019, devenu définitif, le tribunal a annulé l'arrêté en date du 7 février 2019 par lequel le maire de Bastelicaccia a accordé à M. B A un permis de construire un bâtiment de quatre logements pour une surface de plancher de 518 m² sur la parcelle cadastrée section D n° 3552, située lieu-dit " Pinello ". Ce jugement était motivé par la méconnaissance, en premier lieu, des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, eu égard à la distance et à l'absence de continuité entre le projet et un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations et, en second lieu, de l'article L. 122-10 de ce code, compte tenu de l'existence d'une exploitation agricole de fruits et légumes sur le terrain devant accueillir le projet, au potentiel agronomique avéré de ce terrain et à sa continuité avec d'autres parcelles agricoles. 4. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 5. La commune de Bastelicaccia et M. A ont été mis en demeure le 21 avril 2023 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est restée sans effet. L'inexactitude des faits selon lesquels la demande de permis présentée par M. A est identique à celle ayant conduit à la délivrance du permis de construire du 7 février 2019 ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Les défendeurs doivent donc être réputés avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Il s'ensuit qu'en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, l'autorité absolue de la chose jugée dont le jugement du tribunal du 12 décembre 2019, cité au point 3, est revêtu faisait obstacle à ce que le maire de Bastelicaccia délivre de nouveau un permis de construire à l'intéressé. Par voie de conséquence, le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir que ce permis est illégal pour les mêmes motifs que ceux qui ont été le support de l'annulation prononcée par le tribunal. 6. Il suit de là que le préfet est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Bastelicaccia du 11 avril 2022. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Bastelicaccia du 11 avril 2022 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Bastelicaccia et à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président, M. Jan Martin, premier conseiller, Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé T. VANHULLEBUSLe greffier, Signé A. AUDOUIN La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. AUDOUIN
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA952 juin 2023
ORTA_1900820_20230602TA2015 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200735_20240215
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2200735_20240215