TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 5×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_1900820_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2019 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. et Mme C agissant tous deux en qualité de descendants directs de Monsieur B C, demandent au juge des référés d'ordonner une expertise médicale, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin qu'il fournisse tous éléments de fait de nature à permettre au Juge du fond qui sera saisi le cas échéant de se prononcer sur l'origine et les causes du décès de Monsieur B C. Par courriers du 4 novembre 2022 et du 27 mars 2023, le juge des référés du tribunal a demandé aux requérants, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. Les requérants ont été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ".1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise aux requérants au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414- 1 du même code, dite Télérecours citoyen, les 4 novembre 2022 et 27 mars 2023. Ces courriers les informaient de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Le délai d'un mois imparti aux requérants pour confirmer expressément le maintien de leur requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. et Mme C sont réputés s'être désistés de leur requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, Mme A C, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au ministère des Armées, à l'Institut hospitalier Franco-Britannique hôpital de Notre Dame du Perpétuel Secours et à la caisse primaire d'assurance maladie Nancy. Fait à Cergy, le 2 juin 2023. Le premier vice-président Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°1900820
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DCA_21MA03745_20220510TA201 juillet 2022
DTA_2200734_20220701TA952 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 juin 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_1900820_20230602