TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2200739_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de 5 jours à compter de la notification ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut d'être admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle, de lui verser la même somme sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 9.2 du règlement CE 1560/2003, de l'article 29 du règlement UE 604/2013 et des articles L. 521-1, L. 521-4 et L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de police n'apporte pas la preuve qu'il aurait saisi les autorités bulgares de la prolongation de son délai de transfert et qu'il ne s'est pas placé en situation de fuite.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l'agent qui a reçu le requérant au guichet n'a fait que l'informer de la prolongation du délai de transfert et n'a pris aucune décision ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Une ordonnance du 14 novembre 2022 a fixé la clôture d'instruction au
29 novembre 2022.
Par une décision du 8 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a refusé d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. A pour irrecevabilité.
Par une lettre du 11 janvier 2023, le tribunal a informé les parties qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 11 janvier 2022 en raison du caractère confirmatif de celle-ci au regard de l'arrêté du 9 juin 2021, décision devenue définitive (Conseil d'Etat, avis, 27 octobre 2022, n° 465885).
Vu :
- l'ordonnance n°2200740 du 21 janvier 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Renvoise, rapporteure,
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1996, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 22 mars 2021. Le préfet de police a prononcé, par arrêté du
9 juin 2021, le transfert de l'intéressé vers les autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le tribunal a rejeté la requête de l'intéressé contre cet arrêté par un jugement
n° 2112655/8 du 28 juin 2021. M. A ayant refusé d'embarquer pour un vol vers la Bulgarie le 3 novembre 2021, le préfet de police a estimé qu'il était en fuite et a prolongé le délai de son transfert de six à dix-huit mois. Le requérant, qui soutient s'être présenté au guichet de la préfecture de police le 11 janvier 2022, à l'expiration du délai de transfert, pour demander que sa demande d'asile soit enregistrée en procédure normale, demande l'annulation de la décision de refus qui lui a été opposée.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. "
3. Outre qu'aucune urgence ne justifie l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire au requérant, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a refusé, par une décision du 8 mars 2022, le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. A. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27 () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ". Il résulte de ces dispositions que le transfert vers l'Etat membre responsable peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et est susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant.
5. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeur " et permettent à chaque Etat de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement. ".
6. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
7. Si le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours, les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert utilement invoquées par l'intéressé, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, comme en l'espèce, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée.
8. M. A soutient qu'il a été considéré à tort comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité et prétend avoir respecté l'ensemble de ses convocations. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a refusé d'embarquer le 3 novembre 2021 pour un vol à destination de la Bulgarie, le préfet produisant le procès-verbal établi par un agent de la police judiciaire confirmant ces faits. Dans ces conditions, M. A n'établit pas qu'il aurait été placé, à tort, en fuite. Dès lors, en l'absence de circonstance de fait ou de droit nouvelle pertinente et postérieure à la décision de transfert, ses conclusions d'annulation dirigées contre la décision lui refusant l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale sont irrecevables.
9. Il résulte de ce qui précède que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
La rapporteure,
T. RENVOISE
La présidente,
V. HERMANN JAGER La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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ECLI:FR:CECHR:2022:465885.20221027Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2200739_20230207
Données disponibles
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