TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200743_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, lequel devra intervenir dans le délai d'un mois, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - S'agissant de la décision portant refus de séjour : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle est entachée d'une erreur de fait et a été prise sans examen de sa situation particulière ; o elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas exercé son pouvoir souverain d'appréciation ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : o elle est insuffisamment motivée ; o a été prise sans examen de sa situation personnelle ; o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - S'agissant de la décision fixant le pays de destination : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; o elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 26 janvier 2022 admettant M. B à l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de Me Leprince, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la légalité du refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision en litige, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. B, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, l'erreur de plume commise par le préfet de l'Eure quant au pays, à savoir l'Italie et non l'Espagne, qui avait délivré un titre de séjour à M. B est sans incidence sur la légalité de la décision en litige et ne démontre en elle-même aucun défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé, laquelle ne ressort pas plus des pièces du dossier. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () " Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Par suite, d'une part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que le préfet de l'Eure a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est inopérant. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Eure a examiné la possibilité de faire usage de son pouvoir de régularisation à l'égard de M. B. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 6. En dernier lieu, si M. B, né en 1973, est titulaire depuis juin 2019 d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 20 h par semaine en qualité de coiffeur, il n'établit pas avoir travaillé antérieurement chez le même employeur par la seule production de bulletins de paie entachés d'une erreur sur l'adresse de l'entreprise et qui comportent une adresse personnelle qui n'était pas celle indiquée par le requérant à l'époque. Son insertion professionnelle était donc récente à la date de la décision en litige. S'il soutient d'ailleurs résider en France depuis 2013, il n'en apporte pas la preuve. M. B ne fait état d'aucune insertion sociale particulière en France. Il ne démontre pas être dépourvu de toute attache soit en Italie, pays qui lui avait délivré un titre de séjour pluriannuel en qualité de travailleur indépendant entre 2017 et 2020, et où il dit avoir résidé au-moins entre 2010 et 2013, ou en Tunisie, son pays d'origine, où il a vécu au-moins jusqu'à l'âge de 40 ans et où il est retourné depuis son entrée en France. Dès lors, en ayant refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Eure n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles régissent la délivrance exceptionnelle d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision en litige fait suite à un refus de titre de séjour lui-même suffisamment motivé, comme il a été dit au point 2. Elle est donc elle-même suffisamment motivée. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige aurait été prise sans que soit réalisé, au préalable, un examen sérieux de la situation de M. B. 9. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à M. B n'est pas entaché d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté. 10. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont écartés pour les motifs exposés au point 6. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est, dès lors, suffisamment motivée. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de délivrer à M. B un titre de séjour n'est pas entaché d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de son éloignement doit donc, en tout état de cause, être écarté. 13. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit est écarté pour les motifs exposés au point 6. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2022. La rapporteure, Signé H. JEANMOUGIN Le président, Signé P. MINNE Le président, P. MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2200743
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TA765 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2200743_20220905
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