TA833ème chambre3ème chambreCitée 3×
TA83 · 3ème chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2200743_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, Mme A B, représentée par le cabinet Teissonniere Topaloff Lafforgue Andreu et Associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d'amiante ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'Etat a commis une faute engageant sa responsabilité, dès lors qu'elle a été exposée dans l'exercice de ses fonctions, entre 1978 à 2013, à l'inhalation de poussières d'amiante ; - le ministre ne démontre pas qu'elle a bénéficié de mesures de protection efficaces ; - l'ensemble de ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être réparés ; - le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi, dès lors qu'elle a été exposée durant une période suffisamment longue. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante ne justifie ni de son affectation précise, ni de sa profession ; - elle n'apporte aucun élément probant permettant d'apprécier la réalité, les conditions et l'ampleur de l'exposition à l'amiante dont elle se prévaut ; - en tout état de cause, la créance de Mme B est prescrite dès lors que les bâtiments de la direction des constructions navales (DCN) de Saint-Tropez ont été inscrits sur l'arrêté du 21 avril 2006. Un mémoire enregistré le 27 mai 2025, présenté par la requérante, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Montalieu, conseillère, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public ; - et les observations de Me Tizot, représentant Mme B ; - le ministre des armées n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ouvrière d'Etat, a été employée de la direction des constructions navale (DCN) de Saint-Tropez, devenue l'entreprise nationale DCN puis la société DCNS, du 19 juin 1978 au 31 mai 2013. Par un courrier du 13 janvier 2022, réceptionné le 14 janvier suivant, elle a formé auprès du ministre des armées une demande d'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d'amiante dans l'exercice de ses fonctions, laquelle a été implicitement rejetée. Sur les conclusions indemnitaires : 2. En premier lieu, la personne qui recherche la responsabilité d'une personne publique en sa qualité d'employeur et qui fait état d'éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d'amiante susceptible de l'exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l'anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu'elle établit que l'éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l'indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave. 3. Mme B fait valoir qu'elle a été exposée aux poussières d'amiante lors de son affectation au sein de la direction des constructions navales (DCN) de Saint-Tropez du 19 juin 1978 au 31 mai 2013. Toutefois, elle n'apporte aucune pièce ni précision sur sa profession, en particulier l'attestation d'exposition à l'amiante établie par le directeur des ressources humaines de la société DCNS indique, au titre de la description du poste de travail et des dates de début et de fin d'exposition, " néant ". Par ailleurs, si les attestations établies par d'anciens collègues indiquent que Mme B se déplaçait régulièrement au sein de bâtiments contenant des matériaux à base d'amiante, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir précisément les conditions et l'ampleur de l'exposition alléguée. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme justifiant d'un préjudice d'anxiété qu'il appartiendrait à l'Etat d'indemniser, lequel n'a, au demeurant, plus la qualité d'employeur depuis le 1er juin 2003 en application du décret susvisé du 3 mai 2002. 4. En second lieu, Mme B soutient qu'elle fait l'objet d'un suivi post-professionnel de son état de santé, dans le cadre de l'arrêté du 28 février 1995, pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, qui impose un examen tomodensitométrique régulier. Toutefois, ce protocole de surveillance consiste en un examen clinique tous les cinq à dix ans, de sorte que le préjudice allégué, qui pourrait résulter du caractère contraignant de tels examens, n'est pas établi. Par suite, la demande indemnitaire présentée à ce titre doit être rejetée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'une faute commise par l'Etat et l'exception de prescription quadriennale opposée en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller, Mme Mathilde Montalieu, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. La rapporteure, Signé M. MONTALIEU Le président, Signé Ph. HARANG La greffière, Signé F. POUPLY La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,00
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 juin 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2200743_20250626
Données disponibles
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