CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 23 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00679_20220523
- Date
- 23 mai 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé à la présidente du tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 1er février 2022 par lesquels le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2200743 du 4 février 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, M. A, représenté par Me Lefèvre-Duval, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 février 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions préfectorales susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de transfert aux autorités allemandes : - elle méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; S'agissant de la décision portant assigantion à résidence : - elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision de transfert ; - elle est disproportionnée, compte tenu de son traitement médical strict et de son état de fatigue, en ce qu'elle prévoit une obligation de pointage. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant guinéen se disant né le 2 février 1998, mais s'étant également déclaré né le 3 février 1999 et le 3 mai 1999, a demandé la protection internationale en Italie le 1er décembre 2015, en Suisse le 11 octobre 2016, en Allemagne le 27 avril 2017 et en Belgique le 4 mars 2019. Il est entré irrégulièrement en France le 28 novembre 2021, selon ses déclarations, où il a formulé une demande similaire le 6 décembre 2021, auprès des services de la préfecture du Rhône. A la suite de la saisine des États précités, les autorités allemandes ont fait connaître leur accord, le 5 janvier 2022, pour sa reprise en charge. Par les arrêtés contestés du 1er février 2022, le préfet du Rhône a décidé de le transférer vers l'Allemagne et l'a assigné à résidence. L'intéressé a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par la présidente de cette juridiction en date du 4 février 2022, dont il fait appel. 3. En premier lieu, le requérant soutient que le préfet du Rhône aurait dû décider d'examiner sa demande d'asile, l'administration étant informée de ses problèmes médicaux, qu'il n'a cependant pu expliciter lors de son entretien individuel, faute d'interprète. Toutefois, il ressort du dossier que M. A a déclaré comprendre le français et qu'il a été en mesure d'indiquer son parcours, ainsi que sa situation familiale et administrative lors de l'entretien en préfecture, à l'occasion duquel il n'a émis aucune réserve quant à la communication avec l'agent ayant mené cet entretien, pas plus d'ailleurs qu'avant la notification de la décision de transfert. En outre, les pièces médicales versées au dossier ne montrent pas de difficulté à évoquer en français ses antécédents, ses symptômes ou l'observance de son traitement. Par ailleurs, il produit un certificat médical du 3 février 2022, postérieur à la décision contestée, selon lequel il est suivi à l'hôpital Saint Joseph - Saint Luc de Lyon en raison d'une maladie chronique découverte récemment, pour laquelle toute interruption de soins pourrait mettre en cause son pronosctic vital à très court terme. Toutefois, il ressort du compte-rendu d'hospitalisation rédigé un mois plus tôt aux urgences du même hôpital que l'intéressé est atteint d'un diabète insulino-dépendant diagnostiqué en 2020 en Allemagne, où il a bénéficié de consultations spécialisées et de la mise en place d'un traitement avant de s'installer en France et que, selon l'endocrinologue, le déséquilibre ayant entraîné ses malaises, très récent et modéré, semblait " en lien avec une alimentation anarchique ", le " patient vivant à la rue depuis deux jours ". Ainsi, rien ne permet de considérer que la maladie de M. A ferait obstacle à un transfert vers l'Allemagne dans le respect de son traitement médical, ni qu'elle ne pourrait être correctement prise en charge dans ce pays. Par suite, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement du 26 juin 2013. 4. En second lieu, la décision portant transfert aux autorités allemandes n'étant pas annulée, il n'y a pas lieu d'annuler la décision assignant M. A à résidence. Par ailleurs, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de pointage hebdomadaire auprès des services de gendarmerie dont cette mesure est assortie constitue une contrainte disproportionnée au regard de sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 23 mai 2022. Le président Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2022
Référence
ORCA_22LY00679_20220523
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