TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200755_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I./ Par une requête enregistrée le 23 février 2022 sous le n° 2200755, M. C A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de ce jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II./ Par une requête, enregistrée le 23 février 2022 sous le n° 2200759, Mme D B, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de ce jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de justifier avoir recueilli l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les décisions du 26 janvier 2022 par lesquelles M. A et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les ordonnances du 30 mai 2022 fixant la clôture de l'instruction au 15 juin 2022 à 12h dans les affaires n° 2200755 et n° 2200759 ; - les autres pièces des dossiers, notamment celles produites par le préfet de la Seine-Maritime, enregistrées le 17 juin 2022 dans les deux instances. Des pièces complémentaires, produites par M. A et Mme B et enregistrées le 4 juillet 2022 dans les deux affaires, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'ont pas été communiquées. Vu : - la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les observations de Me Leprince, représentant M. A et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 11 septembre 1986 et Mme B, compatriote née le 4 mai 1987, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 2 mars 2018. Leur demande d'asile du 12 avril 2018 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 août 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 septembre 2019. Mme B a donné naissance à des jumeaux, Nuzhat et Nabhan A, le 9 janvier 2019. Le 25 octobre 2019, M. A et Mme B ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par les arrêtés du 1er décembre 2021 attaqués dans les instances nos 2200755 et 2200759, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les requêtes, qui tendent à l'annulation de deux arrêtés du même jour concernant les membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. A et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En vertu de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l'Etat à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l'Etat à la rétribution des missions d'aide juridictionnelle assurées par l'avocat devant la juridiction administrative s'applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d'une même instance, soit dans le cadre d'instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l'espèce ainsi qu'il est dit au point 1. L'instance n° 2200759 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. Les arrêtés attaqués visent notamment les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1, L. 611-1 et, s'agissant de Mme B, de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a leur été fait application. Ils mentionnent également les considérations de fait, propres à M. A et à Mme B, qui constituent le fondement des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés. Sur les refus de séjour : En ce qui concerne l'état de santé de Mme B : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () " 5. Par un avis du 6 septembre 2021, dont le préfet s'est approprié les conclusions sans s'estimer lié par le sens de celui-ci, le collège de médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas toutefois entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Mme B soutient qu'elle souffre de dépression et d'anorexie. S'il ressort des pièces du dossier qu'elle souffre de ces pathologies et fait l'objet d'un suivi médical et d'une surveillance régulière, elle se borne par ailleurs à se prévaloir d'élément généraux sur les conséquences potentielles de l'anorexie, sans faire état d'aucun élément spécifique à son état de santé de nature à établir que l'interruption de la prise en charge dont elle fait l'objet aurait, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. En ce qui concerne l'admission exceptionnelle au séjour de M. A : 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () " 7. M. A se prévaut de l'exercice d'une activité professionnelle, en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le mois de décembre 2019, en qualité de commis de cuisine, métier dont il soutient qu'il connaît des difficultés de recrutement. Il se prévaut également de l'état de santé de Mme B, ainsi que de la naissance de leurs enfants sur le territoire français et de la circonstance que la famille bénéficie d'une mesure de protection sociale mise en place par le département de la Seine-Maritime pour la prise en charge des enfants. Cependant, d'une part, en considérant que les seuls éléments relatifs à l'insertion professionnelle de M. A produits au soutien de la requête ne sont pas de nature à le faire regarder comme justifiant de circonstances exceptionnelles, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. D'autre part, s'agissant de la prise en charge, en France, de l'état de santé de Mme B, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l'interruption de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, de sorte qu'elle ne saurait être regardée comme révélant un motif humanitaire de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour. S'agissant, enfin, de l'aide dont bénéficie le couple dans la prise en charge de leurs enfants, il ressort des pièces du dossier que celle-ci avait été prononcée du 25 août 2020 au 24 février 2021, sans que le requérant justifie de son renouvellement jusqu'à, au moins, la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la situation du couple : 8. En premier lieu, il ressort des arrêtés attaqués que le préfet a examiné la situation des requérants eu égard à leur vie privée et familiale, ainsi qu'à l'insertion professionnelle dont se prévalait M. A et à l'état de santé de Mme B. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de chacune de leur situation personnelle doivent être écartés. 9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme B, qui ont toujours vécu au Bengladesh jusqu'aux âges respectifs de trente-et-un et de trente ans, sont entrés sur le territoire français afin d'y solliciter le bénéfice de la protection internationale, qui leur a été refusé par l'OFPRA et par la CNDA, en dernier lieu le 26 septembre 2019. S'ils se prévalent de la naissance de leurs enfants sur le territoire, le 9 janvier 2019, ceux-ci sont de nationalité bangladaise et ont vocation à suivre leurs parents en cas de retour dans leur pays d'origine, où ils pourront poursuivre leur scolarité, tout juste entamée en France en toute petite section de maternelle pour l'année scolaire 2021-2022. Les requérant ne contestent par ailleurs pas disposer de membres de leurs familles au Bengladesh, ni n'avoir aucune attache familiale en France. Dans ces conditions, en dépit de l'insertion professionnelle dont fait preuve M. A, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, en refusant de délivrer aux requérant un titre de séjour, porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. En outre, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu, en prenant ces décisions, son obligation de tenir compte de l'intérêt supérieur des enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. Sur les obligations de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte des points 3 à 9 que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour. 11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'une demande d'asile a été introduite au nom des enfants de M. A et Mme B, le 19 novembre 2019. Cette demande, instruite en procédure accélérée, a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 17 janvier 2020, contre laquelle un recours a été formé et était toujours pendant devant la CNDA à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, lorsque l'OFPRA est saisi d'une demande émanant d'un mineur après que l'un de ses parents a déjà présenté une demande d'asile et que celui-ci a déjà été entendu dans ce cadre, la demande émanant du mineur doit être regardée comme une demande de réexamen. Dès lors en l'espèce, nonobstant la circonstance que les demandes enfants mineurs des requérants, nés antérieurement au rejet des recours de ces derniers contre la décision de l'OFPRA leur refusant l'asile, ont été enregistrées en tant que premières demandes, celles-ci doivent être regardées comme des demandes de réexamen. Par conséquent, le droit au maintien attaché à ces demandes a pris fin, en application des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès la décision de rejet de l'OFPRA, soit le 17 janvier 2020. Par suite, M. A et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens, dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. Sur les décisions fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérant ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 14. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants se bornent à se prévaloir des éléments et récits dont ils ont déjà fait état devant l'OFPRA et la CNDA au soutien de leurs demandes d'asile, qui ont été rejetées. Leurs seuls récits, accompagnés uniquement d'un certificat médical s'agissant de sévices prétendument subis par M. A, ne sauraient être regardés comme établissant avec suffisamment de certitude que les requérants seraient exposés, en cas de retour au Bengladesh, à des risques pour leur vie, leur liberté ou à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 1er décembre 2021 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dans l'instance n° 2200759 est réduite de 30 %. Article 2 : Les requêtes de M. A et de Mme B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2022. Le rapporteur, Signé A. LE VAILLANT Le président, Signé P. MINNELe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2200755, 2200759
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TA765 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2200755_20220905
Données disponibles
- Texte intégral