TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200770_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2022 et un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Tronche, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 8 379,63 euros en réparation des préjudices nés de la faute commise par le recteur de l'académie de Besançon en refusant par sa décision illégale du 30 janvier 2020 de reconnaître comme imputable au service l'accident survenu le 7 janvier 2020, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices en lien avec son accident de service du 7 janvier 2020 sur le fondement de la responsabilité sans faute, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 30 janvier 2020 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son accident est illégale dès lors que son accident est survenu sur son lieu de travail et dans l'exercice de ses fonctions ; cette illégalité est fautive et engage la responsabilité de l'Etat qui devra l'indemniser du montant du traitement dont elle a été illégalement privée de janvier à juillet 2020 à hauteur de 3 379,63 euros et de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence à hauteur de 5 000 euros ; - dès lors qu'elle a été victime d'un accident de service, elle peut également prétendre, sur le fondement de la responsabilité sans faute, à l'indemnisation, à hauteur de 10 000 euros, de ses préjudices personnels, notamment de son déficit fonctionnel et des souffrances endurées. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, le recteur de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que c'est à bon droit que l'accident du 7 janvier 2020 n'a pas été reconnu imputable au service, et que les préjudices allégués ne sont en outre pas justifiés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laurent, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ; - les observations de Me Tronche, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, attachée des administrations de l'Etat, a été affectée dans l'académie de Besançon au collège Claude Nicolas Ledoux de Dôle, sur des fonctions d'adjoint-gestionnaire, jusqu'au 31 août 2020 avant d'être mutée à la rentrée 2020 dans l'académie de Dijon. Mme C, était en congé pour maladie ordinaire du 8 novembre 2019 au 24 décembre 2019. Son arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 10 janvier 2020, mais Mme C n'a pas transmis cet arrêt de travail et souhaité reprendre ses fonctions le 6 janvier 2020. Un de ses enfants étant malade le 6 janvier, elle s'est finalement présentée sur son lieu de travail le 7 janvier 2020. Dès son arrivée, elle a été convoquée par le chef d'établissement pour un entretien, au cours duquel lui a été remis un rapport, rédigé le 23 décembre 2019, qui constate un certain nombre de dysfonctionnements dans sa manière de servir. A la fin de cet entretien, Mme C a refusé de signer ce document et a remis l'avis médical prolongeant son arrêt de travail du 25 décembre 2019 au 10 janvier 2020. En sortant du bureau, elle a glissé dans le couloir et s'est blessée en tombant sur les genoux. Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail du 7 janvier 2020 au 10 janvier 2020, renouvelé jusqu'au 10 juillet 2020, et a déclaré l'accident du 7 janvier 2020 comme accident de service. Sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident a été rejetée par une décision du 30 janvier 2020 du recteur de l'académie de Besançon. 2. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser, d'une part, sur le fondement de la responsabilité pour faute, des préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 30 janvier 2020 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 7 janvier 2020 et, d'autre part, sur le fondement de la responsabilité sans faute, des préjudices personnels résultant de son accident de service. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité pour faute : 3. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État alors en vigueur: " Le fonctionnaire en activité à droit : / () / 2° à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () ". 4. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire./Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service./II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () " 5. Mme C soutient qu'en refusant à tort de reconnaître l'accident du 7 janvier 2020 comme imputable au service, l'administration a commis une faute engageant sa responsabilité, et qu'elle est fondée à demander l'indemnisation des préjudices subis du fait de cette décision. 6. Il résulte de l'instruction que Mme C a été placée en arrêt de travail par son médecin pour la période comprise entre le 25 décembre 2019 et le 10 janvier 2020. La requérante a toutefois choisi de ne pas transmettre son arrêt de travail à son administration. Le 7 janvier 2020, elle s'est rendue sur son lieu de travail de sa propre initiative et non sur ordre ou convocation de sa hiérarchie. A son arrivée, elle a été reçue en entretien par le chef d'établissement qui a porté à sa connaissance un rapport établi le 23 décembre 2019 critiquant sa manière de servir. Mme C a contesté le contenu de ce rapport et à l'issue de cet échange a remis au chef d'établissement l'avis de son médecin lui prescrivant un arrêt de travail du 25 décembre 2019 au 10 janvier 2020. Son placement en congé de maladie était alors de droit du seul fait de cette prescription médicale alors même qu'elle n'avait pas transmis, ainsi qu'en dispose l'article 25 du décret du 14 mars 1986, dans un délai de quarante-huit heures son avis d'interruption de travail. Puis, alors qu'elle avait quitté le bureau du chef d'établissement où s'était déroulé l'entretien, elle a chuté et s'est blessée au genou droit. L'accident s'est ainsi produit sur le lieu de travail. En revanche, Mme C, qui au moment de sa chute était réputée, du fait de la remise de son arrêt de travail, être placée de plein droit en congé de maladie ordinaire, n'est pas fondée à soutenir que son accident est survenu dans le temps du service, ni à l'occasion de l'exercice des fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal. Par suite, la décision de ne pas reconnaître cet accident imputable au service n'est entachée d'aucune illégalité fautive. 7. Au surplus, au soutien de ses prétentions indemnitaires, la requérante se borne à faire valoir, sans étayer ses allégations, qu'elle fait l'objet d'un suivi " à Valmy à Dijon " pour des problèmes de prise de poids et d'insomnie et pour des soins en kinésithérapie. Si elle produit en outre un certificat médical du 4 février 2022 faisant état de troubles psychologiques suite à l'accident du 7 janvier 2020, ce document ne fait aucune mention des suites d'une chute sur le genou. Quant au certificat d'un kinésithérapeute, attestant de soins prodigués du 7 janvier au 19 novembre 2022, la seule coïncidence entre la date de début de cette prise en charge et celle de l'accident n'est pas, en l'absence d'autre élément, suffisante pour considérer que ces soins seraient en lien avec son accident. Enfin s'il est constant que Mme C a été placée en congé pour maladie à demi-traitement à compter du 8 février 2020 jusqu'au 10 juillet 2020, l'intéressée n'apporte aucun élément permettant de considérer que les arrêts de travail dont elle a bénéficié à compter du 8 février 2020 seraient la conséquence de l'accident qu'elle a déclaré. La requérante n'apporte pas, dès lors, la preuve que la décision refusant de reconnaître l'accident du 7 janvier 2020 imputable au service serait la cause directe et certaine des pertes de traitement, préjudice moral et trouble dans les conditions d'existence dont elle demande réparation. En ce qui concerne la responsabilité sans faute : 8. Le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie imputable au service, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que la perte de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par l'accident de service et des préjudices personnels, est en droit d'obtenir de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. 9. Comme il a été dit au point 6., l'accident du 7 janvier 2020 ne peut être regardé comme imputable au service. Par suite, Mme C n'est pas fondée à rechercher la responsabilité sans faute de l'Etat. Au surplus, elle se borne à faire état d'un déficit fonctionnel et de souffrances endurées, ainsi que d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence, sans autre précision. Elle n'établit pas, dès lors, la réalité même du préjudice dont elle se plaint. Par suite, elle n'est pas fondée à rechercher la responsabilité sans faute de l'Etat. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme C doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme C d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au recteur de l'académie de Besançon. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La rapporteure, M-E Laurent Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, N°2200770
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2200770_20221107
Données disponibles
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