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TA63 · Chambre 1 — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2200774_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 26 avril et 22 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020.
Elle soutient que :
- l'administration a refusé d'admettre la demi-part supplémentaire de quotient familial alors que l'article 195 du code général des impôts prévoit que les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue par l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles peuvent bénéficier de cette demi-part ;
- il est admis que cette majoration du quotient familial s'applique pour l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle les contribuables ont demandé la carte ;
- sa première demande de la carte d'invalidité date du 13 juillet 2020 et a été renouvelée le 17 décembre 2020 ; elle est titulaire de la carte d'invalidité depuis le 21 juin 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet et 28 octobre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été assujettie à l'impôt sur le revenu 2021 établi sur les revenus 2020 selon ses déclarations. Le 13 juillet 2021, elle a sollicité l'octroi d'une demi-part supplémentaire pour l'établissement de l'impôt afférent aux revenus de l'année 2020 en raison du dépôt d'une demande tendant à l'attribution de la carte mobilité inclusion " invalidité ". Le 15 novembre 2021, sa demande a été rejetée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2020.
2. En application de l'article 194 du code général des impôts, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 pour un contribuable célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge est de 1.
3. Aux termes de l'article 195 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : () d bis. Sont titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; () ".
4. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () ".
5. Mme A ne peut invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 195 du code général des impôts au titre de ses revenus déclarés pour l'année 2020 dès lors qu'elle a obtenu la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " le 21 juin 2021.
6. Mme A fonde également sa demande sur le terrain de la doctrine administrative référencée BOI-IR-LIQ-10-20-20-20 paragraphe n°70 selon laquelle le contribuable peut bénéficier de la demi-part supplémentaire dès l'année de dépôt de sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " même si elle n'est pas encore attribuée.
7. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ".
8. En l'absence de rehaussement d'impositions antérieures, Mme A ne peut utilement se prévaloir du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. En outre, il n'est pas contesté que l'imposition primitive de Mme A au titre de l'année 2020 a été établie sur la base d'un quotient familial d'une seule part conformément aux éléments qu'elle a déclarés et sans avoir fait application d'aucune interprétation administrative de la loi fiscale. Ainsi, Mme A ne saurait, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir de la doctrine administrative invoquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la doctrine administrative ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L'assesseur le plus ancien,
G. JURIE La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 21 février 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2200774_20250221
Données disponibles
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