TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2400774_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2400774 le 29 mars 2024 et le 29 avril 2024, M. B A, représenté par Me Desroches, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, ou à défaut, d'un an, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : Sur le moyen commun aux décisions en litige : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; Sur les moyens dirigés contre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas requalifié sa demande de renouvellement d'un titre de séjour expiré en première demande d'un titre de séjour de même nature ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de cet accord ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis e) de cet accord ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation s'agissant de l'existence d'une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - il ne pouvait légalement faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il pouvait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des articles 6-1 et 7 bis e) de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les moyens dirigés contre la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 612-2 et de celles de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les moyens dirigés contre la décision d'assignation à résidence : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement en Algérie. Par un mémoire en défense, enregistré 2 avril 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un jugement n° 2400774 du 3 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a statué sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'assignation à résidence pour une durée de 45 jours et a renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour. Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2025 à 12 heures. Les parties ont été invitées, en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l'instruction. M. A et le préfet de la Vienne ont produit les pièces demandées, enregistrées le 13 février 2025, qui ont été communiquées. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 9 avril 2024 et du 7 mai 2024. II. Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024 sous le n° 2402010, M. B A, représenté par Me Desroches, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, ou à défaut, d'un an, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision de refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de cet accord ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis e) de cet accord ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation s'agissant de l'existence d'une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2025 à 12 heures. Le préfet de la Vienne a produit un mémoire en défense qui a été enregistré le 19 février 2025. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tiberghien a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 17 mai 1971, est entré en France avec ses parents alors qu'il était âgé de cinq mois. Il s'est vu délivrer, à compter du 11 mai 1987, plusieurs certificats de résidence algériens, d'une durée de dix ans, jusqu'au 10 mai 2017. Après le rejet de sa demande de renouvellement de ce titre par un arrêté du 13 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d'un nouveau certificat de résidence le 7 août 2023. Par un arrêté du 27 mars 2024, le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office, et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant de son signalement aux fins de non-admission au système d'information Schengen. Par un arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande, par une requête enregistrée sous le n° 2400774, d'annuler ces deux arrêtés. 2. Par un jugement n° 2400774 du 3 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'assignation à résidence et a enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la situation administrative de M. A. Par un arrêt n° 24BX01089 du 26 septembre 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel du préfet de la Vienne contre ce jugement. Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet de la Vienne a, à nouveau, rejeté la demande de certificat de résidence de M. A. Il demande, par une requête enregistrée sous le n° 2402010, d'annuler cet arrêté. 3. Les requêtes n° 2400744 et n° 2401410, présentées par M. A, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur l'étendue du litige : 4. M. A ayant été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, la magistrate désignée a statué, le 3 avril 2024, sur ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'assignation à résidence, ainsi que sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Par suite, la requête enregistrée sous le n° 2200774 porte uniquement sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte afférentes à cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les fondements de la demande de titre de séjour : 5. En premier lieu, l'accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que les ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En application de l'article R. 431-5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de renouvellement d'un titre de séjour visé à la liste prévue par l'article R. 431-2 de ce code doit être présentée à peine d'irrecevabilité entre le cent-vingtième et le soixantième jour précédant l'expiration de ce titre. S'agissant des titres qui ne sont pas visés par cette liste, cette demande doit être présentée dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration du précédent titre. Lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après l'expiration des délais précités, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature que le précédent. 7. S'agissant des fondements de la première demande de titre de séjour de M. A, il ressort des termes du formulaire de demande que M. A se prévalait, au soutien de celle-ci, de son entrée en France avant l'âge de 13 ans, de ses liens privés et familiaux en France, et qu'il demandait le renouvellement de sa carte de résident, sans qu'il n'ait demandé de première délivrance d'un certificat de résidence algérien, ni précisé, dans ce cas, le fondement de sa demande. Par ailleurs, en application des principes exposés aux points 5 et 6 du présent jugement, la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien de M. A, formulée le 7 août 2023, plus de quatre ans après l'expiration de son précédent certificat de résidence algérien, devait être regardée comme tendant à la délivrance d'un titre de séjour de même nature de même nature que son certificat de résidence précédent, à savoir un certificat de résidence algérien valable pour dix ans. Une telle demande de renouvellement, ainsi requalifiée en première demande, ne pouvait néanmoins pas être regardée comme fondée sur l'ensemble des dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, mais uniquement sur son 3ème alinéa. En outre, la seule circonstance que M. A ait annexé à sa demande un certificat médical faisant état de la nécessité d'un suivi pendant cinq ans n'est pas de nature à le regarder comme formulant également une demande au titre de son état de santé. Il ne ressort pas non plus des termes de ce formulaire, ni d'autres pièces du dossier, que M. A ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de 6-1, 6-7 et 7 bis e) de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n'était pas saisi, au stade de la demande initiale de titre de séjour de M. A, d'une demande formulée au titre des articles 6-1, 6-7 et 7 bis e) de l'accord franco-algérien. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code dispose que : " la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. 9. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu'un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet. Le silence gardé par l'administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 10. En l'absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant de différentes catégories, dont le mode de dépôt de demande diffère. Aucun principe n'impose, en l'absence de texte, à l'étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. Dès lors, lorsqu'un étranger a présenté plusieurs demandes de titre de séjour, le rejet implicite né du silence gardé sur une demande présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, applicable à cette demande, ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, quand bien même l'étranger aurait régulièrement présenté une demande sur un autre fondement. 11. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du jugement du 3 avril 2024, M. A a été reçu en préfecture afin de procéder au réexamen de sa situation administrative. A la suite de ce rendez-vous, son conseil a adressé un courriel à l'agent en charge de l'instruction de sa demande, le 11 avril 2024, sollicitant la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 bis e) de l'accord franco-algérien, ou à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions des articles 6-1, 6-5 et 6-7 de cet accord, auquel il a été répondu par le préfet de la Vienne que " les éléments indiqués () vont être pris en compte " le même jour. Toutefois, ces nouvelles demandes de titre de séjour, dont certaines relèvent, en application des dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du téléservice prévu par ces dispositions, et d'autre de la règle de la présentation personnelle, n'étaient ni formulées au moyen de ce téléservice, ni par le biais de la règle de la présentation personnelle. Dans ces conditions, elles étaient présentées de façon irrégulière, et le préfet de la Vienne n'était pas, en application des principes précités, tenu d'y répondre par l'arrêté du 13 juin 2024, qui ne statue que sur les demandes présentées régulièrement par M. A. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 7 bis e), 6-1 et 6-7 de l'accord franco-algérien doivent être écartés comme inopérants. Le requérant ne peut pas plus utilement soutenir les décisions en litige sont insuffisamment motivées ou entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle au motif qu'elles ne statueraient pas sur ces demandes, ni qu'elles ne seraient entachées d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour au motif qu'il remplirait les conditions pour se voir délivrer ces titres. En revanche, le préfet de la Vienne était tenu de répondre aux demandes de titre de séjour de M. A formées au titre des dispositions des articles 6-5 et du 3ème alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions de refus de séjour : 13. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le 5 mars 2024, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l'effet de signer tous les arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté. 14. En deuxième lieu, les décisions litigieuses visent le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 423-21, ainsi que les articles 6-5) et 7 bis de l'accord franco-algérien, sur lesquels M. A fondait sa demande initiale, et mentionnent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles font état des différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. A. Dès lors, elles contiennent l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Vienne s'est fondé pour refuser de faire droit aux demandes de titre de séjour de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. 15. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs des décisions attaquées attaqués ou des autres pièces du dossier que le préfet de la Vienne n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. 16. En quatrième lieu, M. A ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit aux points 7 et 11 du présent jugement, d'avoir introduit une demande de titre de séjour au titre de son état de santé. Dans ces conditions, il n'appartenait pas au préfet de la Vienne de saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de refuser de faire droit à ses demandes. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de saisine de ce collège doit être écarté comme inopérant. 17. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus () ". 18. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 19. Enfin, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 20. Les stipulations citées au point 17 du présent jugement ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance d'un titre de séjour lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 21. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 1971 à l'âge d'un peu plus de 4 mois avec ses parents et son frère aîné, que ses cinq autres frères et sœurs sont nés en France et que réside sur le territoire national l'ensemble de sa famille, à savoir ses deux parents, depuis lors divorcés et tous deux titulaires d'un certificat de résidence algérien, ainsi que ses six frères et sœurs qui ont tous acquis la nationalité française. Il entretient des liens avec l'ensemble de ses frères et sœurs et notamment sa mère chez laquelle il est hébergé. En outre, il a effectué sa scolarité sur le territoire national où il a obtenu deux certificats d'aptitude professionnelle puis exercé les métiers de mécanicien et de soudeur et il se prévaut d'une promesse d'embauche en contrat à durée déterminée en date du 11 mars 2024. 22. Toutefois, si M. A se prévaut de son état de santé au soutien de sa demande en faisant valoir qu'il n'existe pas de traitement approprié en Algérie, il ne l'établit pas par la seule production d'une attestation issue d'une unique pharmacie de pays. Par ailleurs, il ressort du bulletin n° 2 de son casier judiciaire édité le 10 août 2023 qu'il a été condamné le 30 juin 2017 par le tribunal correctionnel de Poitiers à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits commis le 27 juin 2017 de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre de plusieurs professionnels de santé, en récidive, et d'apologie publique d'un acte de terrorisme ainsi qu'à une peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits commis le 26 avril 2017 d'usage illicite de stupéfiants et de port sans motif légitime d'arme de catégorie D. Il a également été condamné le 21 novembre 2019 à une peine de 400 euros d'amende pour acquisition non autorisée de stupéfiants. Dès lors, eu égard notamment à la gravité du délit d'apologie publique d'un acte de terrorisme et des propos tenus par le requérant, au caractère répété des condamnations de M. A, et bien que les faits d'apologie du terrorisme aient été commis peu après le maintien de l'hospitalisation sous contrainte de M. A en établissement psychiatrique, l'intéressé doit être regardé comme représentant une menace à l'ordre public. En outre, il n'est pas contesté que M. A s'est, depuis le 10 mai 2017, date d'expiration de son dernier certificat de résidence, maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il s'est soustrait à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 13 octobre 2021. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n'a pas, en refusant de faire droit aux demandes de titre de séjour de M. A, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien et celui tiré de ce que le préfet de la Vienne aurait, s'agissant de la menace à l'ordre public, entaché sa décision d'erreur d'appréciation doivent être écartés. 23. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 24. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité préfectorale n'est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, ou des stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, auxquels elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. 25. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A doit être regardée comme ayant été formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles 6-5 et 7 bis de l'accord franco-algérien. Toutefois, l'intéressé ne conteste pas ne pas remplir les conditions prévues par la première de ces dispositions, que le préfet de la Vienne a appliqué au titre de son pouvoir de régularisation, ni ne soutient ou même allègue remplir celles prévues pour une première demande de certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, et il résulte de ce qui a été dit au point 22 du présent jugement que M. A ne remplit pas les conditions prévues par l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n'était pas tenu de soumettre ses demandes à la commission du titre de séjour et le moyen tiré d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision de refus de titre de séjour du 27 mars 2024 : 26. Aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) () ". 27. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vienne a examiné la demande de renouvellement d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans de M. A au titre de l'article 7 bis de cet accord, et qu'il a considéré, en application de ces dispositions, qu'il ne pouvait bénéficier du renouvellement automatique de son certificat de résidence en raison de l'expiration de son précédent titre, analysant ainsi nécessairement la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A comme une première demande. Par ailleurs, il n'appartenait pas au préfet de la Vienne d'examiner la demande de titre de séjour de M. A au regard des dispositions visées aux a) à h) de cet article, en l'absence de toute demande en ce sens de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 28. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 mars 2024 et de celle l'arrêté du 13 juin 2024 par lesquels le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais du litige ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vienne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Gibson-Théry, première conseillère, M. Tiberghien, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025. Le rapporteur, Signé P. TIBERGHIENLe président, Signé P. CRISTILLE La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET Nos 2400774 - 2402010
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TA6321 février 2025
DTA_2200774_20250221TA8613 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2400774_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel