TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200781_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. A B C, représenté par Me Hatchi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 8 juin 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la même date et dans les mêmes conditions d'astreinte. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit en France depuis 2019 avec sa mère. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 est inopérant ; - aucun autre moyen n'est fondé. Par ordonnance du 6 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juillet 2023. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2200782 en date du 28 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B C, ressortissant dominicain né le 10 avril 1990 à El Cercado (République dominicaine), est entré irrégulièrement sur le territoire français une première fois le 13 novembre 2018. Par un arrêté du 14 novembre 2018, le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, décision exécutée le 16 novembre 2018. En novembre 2019, M. B C est entré pour la seconde fois sur le territoire français. Le 8 juin 2022, l'intéressé a été interpellé et placé en retenue par les services de la police aux frontières des Abymes pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Par deux arrêtés du 8 juin 2022, dont M. B C demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B C. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de refuser la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être rejeté comme inopérant. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Si M. B C doit être regardé comme soutenant que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis 2019 avec sa mère, il ne verse aucune pièce au dossier permettant d'établir la réalité de ses allégations. Par suite, le moyen ne peut qu'être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B C est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B C est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B C et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé A. CÉTOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2200781_20230918
Données disponibles
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