TA202ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA20 · 2ème chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2200782_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, la société Micro TP demande au tribunal de condamner la commune de Conca à lui verser la somme totale de 11 642,21 euros correspondant à la retenue de garantie légale et à une facture impayée, suite à l'exécution d'un marché de travaux d'aménagement d'un cimetière. La société requérante soutient que : - la commune ne lui a pas réglé le solde d'une facture de travaux du 23 juillet 2018 ; - la commune ne l'a pas remboursée de la retenue de garantie légale. La requête a été communiquée à la commune de Conca qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par acte d'engagement du 5 juillet 2016, la commune de Conca a confié à la société Micro TP la réalisation de la deuxième partie de travaux d'aménagement d'un cimetière pour la somme totale de 82 463,26 euros, dans le cadre d'un marché à procédure adaptée. Par une lettre notifiée à la commune le 25 mai 2022, cette société a réclamé la restitution d'une retenue de garantie d'un montant de 469,51 euros et le règlement d'une facture de travaux de 11 172,70 euros. L'administration n'y a pas répondu. La société Micro TP demande au tribunal de condamner la commune de Conca à lui verser la somme totale de 11 642,21 euros. Sur le solde des travaux : 2. Selon l'article 3.2.2. du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché : " Les ouvrages ou prestations faisant l'objet d'un prix unitaire dans le bordereau des prix seront réglés après application de ce prix. Après vérification des décomptes, le maître d'œuvre établira des certificats de paiement jusqu'à 95 % des acomptes réellement dus (). Les derniers () 5% constituent la retenue de garantie légale ". Selon l'article 3.4.2 du CCAP : " La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par lui de la somme à payer () ". 3. Il résulte de l'instruction que la société Micro TP a émis le 23 juillet 2018 une facture d'un montant de 11 172,70 euros, relative à la deuxième partie des travaux d'aménagement du cimetière de la commune de Conca. Il résulte de l'état d'acompte établi par cette société et signé par le maire de cette commune le 12 septembre 2018 avec la mention " bon à payer ", que de cette somme est déduite une retenue de garantie de 5 %, soit un solde à régler de 10 614,06 euros. Il n'est pas contesté en défense que cette facture n'a pas été réglée. Il suit de là, que la société requérante est fondée à demander la condamnation de la commune à lui régler la somme de 10 614,06 euros. Sur la retenue de garantie : 4. Il résulte des articles R. 8.2 et 8.3 du CCAP du marché, que la retenue de garantie de 5 % appliquée au montant du décompte des travaux exécutés doit être levée à l'expiration du délai d'un an suivant la réception des travaux par le maître d'ouvrage qui est avisé de l'achèvement des travaux par lettre recommandée de l'entreprise. 5. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué par la société Micro TP que cette dernière aurait avisé la commune de Conca, par lettre recommandée, de l'achèvement des travaux. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à demander la condamnation de cette commune à la restitution d'une retenue de garantie de 469,51 euros. D E C I D E : Article 1er : La commune de Conca est condamnée à verser à la société Micro TP une somme de 10 614,06 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Micro TP et à la commune de Conca. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Pierre Monnier, président ; - M. Jan Martin, premier conseiller ; - Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2200782_20250211