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TA76 · Chambre 3P — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200782_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 21 février 2022 et le 28 septembre 2023, Mme C B, représentée par Me de Pellissier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant au versement de l'aide personnalisée au logement (APL) à compter de septembre 2020 ;
2°) condamner la CAF de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 5 382,67 euros au titre du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de la CAF la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* son recours est recevable alors que l'action n'est pas prescrite ;
* l'indu d'APL d'un montant de 5 382,67 euros a été causé par les défaillances de la CAF qui est donc responsable du préjudice financier qu'elle a subi et dont elle doit être indemnisée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 mars 2023 et le 5 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
* en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation, que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ;
* en ce qui concerne les conclusions indemnitaires, qu'elles sont irrecevables en raison d'absence de demande préalable.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
* le rapport de M. A,
* et les observations de Me de Pellissier, avocat représentant Mme B.
À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a bénéficié de l'APL suite à sa demande du 14 septembre 2017. À la suite d'un contrôle de sa situation personnelle, elle s'est vu, le 18 mai 2021, réclamer la somme de 3 733,52 euros au titre des prestations familiales. Des remises de dette de 3 553,43 euros et 71,58 euros lui ont été accordées le 16 juillet 2021. Parallèlement, la CAF de la Seine-Maritime a, le 18 mai 2021, réclamé la somme de 5 382,67 euros à Quevilly Habitat, organisme bailleur percevant entre juillet 2020 et mai 2021 le montant de l'APL accordé à Mme B. Le 4 juin 2021, Mme B a sollicité le bénéfice de l'APL à compter du mois de septembre 2020. L'intéressée a effectué un recours le 9 juillet 2021 contre le refus opposé. Une décision de rejet lui a été adressée le 20 décembre 2021 dont Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation, ainsi que la condamnation de la CAF de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 5 382,67 euros au titre du préjudice financier subi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 823-10 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. "
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a formé de demande tendant au bénéfice de l'APL que le 4 juin 2021. Par suite, en application des dispositions suscitées de l'article R. 823-10 du code de la construction et de l'habitation, elle ne pouvait, par cette demande, pas prétendre au versement de cette aide antérieurement au 1er juin 2021. À supposer même que la requérante puisse être regardée comme ayant infructueusement tenté de faire cette demande dès le 26 mai 2021 mais que celle-ci n'aurait pu aboutir en raison d'un dysfonctionnement imputable à la CAF, l'intéressée n'aurait pu bénéficier de l'APL qu'à compter du 1er mai 2021 si toutes les conditions étaient réunies, ce dont elle ne justifie d'ailleurs pas. En tout état de cause, c'est donc à bon droit que l'administration a refusé de la faire bénéficier de l'APL à compter du mois de septembre 2020.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () "
5. La demande par laquelle Mme B a contesté la décision par laquelle l'administration a initialement refusé de lui accorder le versement rétroactif de l'APL à compter du mois de septembre 2020 ne constitue pas une demande indemnitaire préalable et la décision dont il a été demandé l'annulation ne constitue pas un refus opposé à une telle demande. Par suite, la CAF de la Seine-Maritime est fondée à opposer l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en raison de l'absence de liaison du contentieux tirée du défaut de demande indemnitaire préalable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et les conclusions indemnitaires, qui sont les seules présentées par Mme B, laquelle n'a pas présenté de demande de remise gracieuse, doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées au titre des frais d'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe 19 octobre 2023
Le magistrat désigné,
signé
T. A
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2200782_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel