TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200788_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2200788, les 22 mars et 9 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me Meunier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle la directrice de l'EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du " 13 juillet " 2021 et a décidé de lui attribuer un demi-traitement de cette date au 31 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la directrice de l'EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 13 juillet 2021 jusqu'à sa guérison, son reclassement ou sa mise à la retraite anticipée ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle conteste une décision explicite de rejet dépourvue de la mention des voies et délais de recours ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été informée de la réunion de la commission de réforme et que ses droits de la défense ont été méconnus ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence négative dès lors que l'autorité hiérarchique s'est sentie, à tort, liée par l'avis de la commission de réforme ; - la décision attaquée est, en tant qu'elle la place en congé de maladie ordinaire, entachée, d'une part, d'une erreur de droit au regard des articles 35-9 à 35-11 et 35-17 du décret du 19 avril 1988, ainsi que des articles L. 514-4, L. 822-22 et L. 826-2 et suivants du code général de la fonction publique et, d'autre part, d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle présente la même symptomatologie que celle qui avait été précédemment reconnue imputable au service ; - la décision attaquée méconnait ses droits acquis à un plein traitement au titre des périodes du 13 juillet au 31 décembre 2021. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juin, 30 novembre et 29 décembre 2022, l'EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil, représenté par Me Kovac, conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens ainsi que la somme de 3 500 euros soient mis à la charge de Mme B. L'EHPAD fait valoir que : - la requête présentée par Mme B est tardive et par suite irrecevable ; - subsidiairement, les moyens invoqués par cette dernière ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2200789, le 22 mars 2022, Mme C B, représentée par Me Meunier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle la directrice de l'EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil l'a placée en congé maladie ordinaire à demi-traitement du 1er au 31 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre à la directrice de l'EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 1er au 31 janvier 2022 et de régulariser sa rémunération ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été informée de la réunion de la commission de réforme et que ses droits de la défense ont été méconnus ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence négative dès lors que l'autorité hiérarchique s'est sentie, à tort, liée par l'avis de la commission de réforme ; - la décision attaquée est, en tant qu'elle la place en congé de maladie ordinaire, entachée, d'une part, d'une erreur de droit au regard des articles 35-9 à 35-11 et 35-17 du décret du 19 avril 1988, ainsi que des articles L. 514-4, L. 822-22 et L. 826-2 et suivants du code général de la fonction publique et, d'autre part, d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle présente la même symptomatologie que celle qui avait été précédemment reconnue imputable au service. La requête a été communiquée, le 23 mars 2022, à l'EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit de mémoire. III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2200790, le 22 mars 2022, Mme C B, représentée par Me Meunier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle la directrice de l'EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil l'a placée en congé maladie ordinaire à demi-traitement du 1er au 28 février 2022 ; 2°) d'enjoindre à la directrice de l'EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 1er au 28 février 2022 et de régulariser sa rémunération ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B invoque les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui de la requête n° 2200789 visée ci-dessus. La requête a été communiquée, le 23 mars 2022, à l'EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit de mémoire. IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2201271, le 17 mai 2022, Mme C B, représentée par Me Meunier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle la directrice de l'EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil l'a placée en congé maladie ordinaire à demi-traitement du 1er au 31 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre à la directrice de l'EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 1er au 31 mars 2022 et de régulariser sa rémunération ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B invoque les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui de la requête n° 2200789 visée ci-dessus. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 octobre et 29 décembre 2022, l'EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil, représenté par Me Kovac, conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens ainsi que la somme de 3 500 euros soient mis à la charge de Mme B. L'EHPAD fait valoir que les moyens invoqués par cette dernière ne sont pas fondés. V. Par une requête, enregistrée sous le n° 2201520, le 13 juin 2022, Mme C B, représentée par Me Meunier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la directrice de l'EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil l'a placée en congé maladie ordinaire à demi-traitement du 1er au 30 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre à la directrice de l'EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 1er au 30 avril 2022 et de régulariser sa rémunération ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B invoque les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui de la requête n° 2200789 visée ci-dessus. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet et 29 décembre 2022, l'EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil, représenté par Me Kovac, conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens ainsi que la somme de 3 500 euros soient mis à la charge de Mme B. L'EHPAD fait valoir que les moyens invoqués par cette dernière ne sont pas fondés. VI. Par une requête, enregistrée sous le n° 2201741, le 5 juillet 2022, Mme C B, représentée par Me Meunier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle la directrice de l'EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil l'a placée en congé maladie ordinaire à demi-traitement du 1er au 30 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre à la directrice de l'EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 1er au 30 mai 2022 et de régulariser sa rémunération ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B invoque les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui de la requête n° 2200789 visée ci-dessus. La requête a été communiquée, le 6 juillet 2022, à l'EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil, qui n'a pas produit de mémoire. VII. Par une requête, enregistrée sous le n° 2201742, le 5 juillet 2022, Mme C B, représentée par Me Meunier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle la directrice de l'EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil l'a placée en congé maladie ordinaire à demi-traitement du 1er au 30 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre à la directrice de l'EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 1er au 30 juin 2022 et de régulariser sa rémunération ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B invoque les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui de la requête n° 2200789 visée ci-dessus. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre et 29 décembre 2022, l'EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil, représenté par Me Kovac, conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens ainsi que la somme de 3 500 euros soient mis à la charge de Mme B. L'EHPAD fait valoir que les moyens invoqués par cette dernière ne sont pas fondés. VIII. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2202551, le 29 septembre 2022, Mme C B, représentée par Me Meunier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle la directrice de l'EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil l'a placée en congé maladie ordinaire à demi-traitement du 1er au 31 août 2022 ; 2°) d'enjoindre à la directrice de l'EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 1er au 31 août 2022 et de régulariser sa rémunération ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B invoque les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui de la requête n° 2200789 visée ci-dessus. La requête a été communiquée, le 3 octobre 2022, à l'EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil, qui n'a pas produit de mémoire. IX. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2203097, le 29 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me Meunier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle la directrice de l'EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil l'a placée en congé maladie ordinaire à demi-traitement du 1er au 30 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la directrice de l'EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 1er au 30 septembre 2022 et de régulariser sa rémunération ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B invoque les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui de la requête n° 2200789 visée ci-dessus. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 et 29 décembre 2022, l'EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil, représenté par Me Kovac, conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens ainsi que la somme de 3 500 euros soient mis à la charge de Mme B. L'EHPAD fait valoir que les moyens invoqués par cette dernière ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public, - les observations de Me Buisson, représentant Mme B, et de Me Faivre, représentant l'EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, recrutée en juillet 2018 en qualité d'aide-soignante contractuelle au sein de l'EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil, puis titularisée le 18 mai 2020, a été victime, le 7 septembre suivant, d'une vive douleur aux cervicales et à l'épaule droite alors qu'elle installait un résident au lit. Cet accident ayant été reconnu imputable au service par décision du 8 septembre 2020, Mme B a bénéficié d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), régulièrement prolongé jusqu'au 13 avril 2021 et percevait à ce titre un plein traitement. Le 30 mars 2021, l'EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil a fait procéder à l'examen de l'intéressée par un médecin agréé, qui a estimé dans un rapport du 21 avril 2021, qu'une " reprise du travail est à envisager à la fin de son arrêt de travail actuel ", soit le 14 mai suivant, sur " poste habituel ". Toutefois, Mme B n'a jamais repris son service et a adressé à son employeur des certificats médicaux de prolongations successives de son arrêt de travail. Le 18 mai 2021, le médecin du travail a conclu à son aptitude à la reprise en mi-temps thérapeutique, moyennant un certain nombre de restrictions. A cet effet, Mme B a été destinataire d'une convocation pour une consultation auprès d'un médecin agréé, fixée au 31 mai 2021, dont elle a sollicité l'annulation sur les conseils de son médecin traitant. Dans ces conditions, l'EHPAD a saisi la commission de réforme hospitalière qui, dans un avis du 7 décembre 2021, a considéré que les arrêts de travail, au-delà du 13 avril 2021, sont " à prendre en congés maladie ordinaire ". Par un courrier du 16 décembre 2021, la directrice de l'EHPAD a informé Mme B de ses décisions, d'une part, de la placer en congé de maladie ordinaire à compter du 14 avril 2021 à plein traitement durant trois mois, puis à demi-traitement et, d'autre part, de procéder au recouvrement des trop-perçus de rémunération pour la période allant de juillet à décembre 2021. Par une décision du même jour, assortie de la mention des voies et délais de recours, Mme B a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 14 avril 2021 avec maintien d'un plein traitement jusqu'au 12 juillet inclus. 2. Par ses requêtes visées ci-dessus, Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions successives, prises à compter du 6 janvier 2022, par lesquelles la directrice de l'EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil l'a placée à demi-traitement du 13 juillet 2021 au 30 juin 2022 puis du 1er août au 30 septembre 2022. Sur la jonction des requêtes : 3. Les requêtes enregistrées sous les nos 2200788, 2200789, 2200790, 2201271, 2201520, 2201741, 2201742, 2202551 et 2203097 sont relatives à la situation administrative d'une même fonctionnaire, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement. Sur le cadre et l'objet des décisions du litige : 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, reconnue victime d'un accident imputable au service survenu le 7 septembre 2020, a été placée par décisions successives en CITIS jusqu'au 13 avril 2021, mois au cours duquel le médecin agréé, saisi par l'EHPAD en application des dispositions de l'article 35-10 du décret du 19 avril 1988, a conclu, ainsi qu'il a été dit au point 1, qu'une reprise du travail est à envisager à compter du 14 mai 2021. N'ayant jamais repris son service en dépit de ces conclusions et sollicitant de l'EHPAD des prolongations complémentaires, ce dernier a saisi la commission de réforme, qui n'a émis un avis favorable à l'imputabilité au service des arrêts de travail que jusqu'au 13 avril 2021. Compte-tenu de cet avis et des conclusions du médecin agréé à l'issue de la contre-visite sollicitée par l'administration le 30 mars 2021, la directrice de l'EHPAD a, le 16 décembre 2021, décidé de placer la requérante " en situation de congé maladie ordinaire " à compter " du 14 avril 2021 " et de recouvrer les sommes qu'elle estime indûment versées, dès lors que Mme B aurait " dû percevoir un salaire à demi-traitement à compter du 14 juillet 2021 ". A cet effet, un titre exécutoire a été émis le 31 décembre suivant pour un montant de 6 170,06 euros correspondant, aux termes du décompte joint au courrier du 16 décembre et versé aux débats par la requérante, au " passage à un demi-traitement à compter du 14 juillet 2021 ". 5. Par les décisions attaquées des 6 et 14 janvier, 14 février, 17 mars, 14 avril, 10 mai, 14 juin, 4 août et 30 septembre 2022, la directrice de l'EHPAD a, d'une part, confirmé un " paiement intégral les trois premiers mois ", puis à demi-traitement et, d'autre part, fixé le bénéfice du demi-traitement, du " 13 juillet " au 30 juin 2022, puis du 1er août au 30 septembre 2022. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme B, ces décisions, qui n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de la placer en position de congé de maladie ordinaire, se bornent à tirer les conséquences pécuniaires de son placement, au mois de décembre 2021, en congés de maladie ordinaire à compter du 14 avril 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 6. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants () ". Il résulte des dispositions précitées que le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé pour maladie ordinaire ne conserve le droit au maintien intégral de son traitement pendant ce congé qu'à la condition qu'au cours de la période de référence d'un an précédant la date à laquelle ses droits à rémunération sont appréciés, il n'ait pas déjà bénéficié de plus de trois mois de congé de maladie à plein traitement. En ce qui concerne le moyen propre à la décision attaquée du 6 janvier 2022 : 7. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. S'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l'administration ne peut, par dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. 8. En l'espèce, dès lors que Mme B était hors d'état de reprendre son service et que l'administration a estimé, par décisions nullement attaquées du mois de décembre 2021, que ses arrêts de travail à compter du 14 avril 2021 étaient sans lien avec l'accident du 7 septembre 2020 de sorte que son maintien en CITIS ne serait plus justifié, à l'issue d'une rémunération à plein traitement trois mois à compter de cette date, l'EHPAD était tenu de placer cette dernière en congés maladie ordinaire à demi-traitement. La décision en litige ayant ainsi eu pour objet de placer l'intéressée dans une position régulière, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait entachée d'une rétroactivité illégale. 9. Au surplus, Mme B, qui ne peut utilement se prévaloir des règles régissant les droits acquis à demi-traitements versés, en application du dernier alinéa de l'article 17 du décret du 19 avril 1988, aux agents ayant épuisé leurs droits à un congé de maladie ordinaire dans l'attente de la décision du comité médical, dès lors qu'elle ne se trouve nullement dans une telle situation, se borne à soutenir que la décision du 6 janvier 2022 est entachée d'une " rétroactivité illégitime ", " exerce une action négative rétroactive sur le versement des salaires entre le 13 juillet 2021 et le 31 décembre 2021 " et porte une atteinte à " des droits acquis " à un plein traitement. Une telle argumentation ne peut qu'être écartée comme dépourvue de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Enfin, si Mme B fait état de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 qui prévoit, au demeurant à certaines conditions, le maintien de l'intégralité du traitement du fonctionnaire jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite, un tel moyen, dirigé contre une décision se bornant à tirer les conséquences de la seule décision du 16 décembre 2021 plaçant l'intéressée en congé de maladie ordinaire à compter du 14 avril 2021, est inopérant. En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 10. Pour rémunérer Mme B à demi-traitement, l'EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil s'est borné, au visa de l'article " 41 précisant les modalités de traitement d'un agent en congé maladie ordinaire ", à confirmer qu'après un " paiement intégral " les trois premiers mois, son traitement sera réduit de moitié les mois suivants. Dans ces conditions et dès lors que l'intéressée se trouvait, à la date des décisions attaquées, en position de congé de maladie ordinaire, l'EHPAD était tenu par les dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 de verser, passés les trois premiers mois, un demi-traitement à Mme B, laquelle se borne à demander l'annulation des seules décisions mentionnées au point 5 ci-dessus et non celle du 16 décembre 2021 dont du reste elle n'excipe pas davantage de l'illégalité. Par suite et eu égard à ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure, d'un vice de forme, d'une incompétence négative, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation sont inopérants. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions des 6 et 14 janvier, 14 février, 17 mars, 14 avril, 10 mai, 14 juin, 4 août et 30 septembre 2022, ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Sur les dépens : 12. Dès lors que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par Mme B sur ce fondement doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 14. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par l'EHPAD sur le même fondement. DECIDE : Article 1er : Les requêtes présentées par Mme B sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par l'EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l'EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La rapporteure, K. ALe président, L. Boissy La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier Nos 2200788, 2200789, 2200790, 2201271, 2201520, 2201741, 2201742, 2202551, 2203097
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2200788_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel