TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2200791_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2203216 du 5 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 4 février 2022, présentée par Mme A B. Par cette requête, Mme B, représentée par Me Erdem, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a pris à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 5 octobre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - elle n'a pas eu accès à la vidéo et au témoignage écrit sur lesquels est fondée la sanction prise ; - le principe de loyauté de la preuve a été méconnu dès lors que la sanction repose, d'une part, sur une vidéo non datée dont l'auteur est inconnu et qui la filme à son insu ce qui constitue un mode de preuve illicite et, d'autre part, sur le témoignage d'un collègue qui atteste ne jamais avoir signalé à l'administration les faits reprochés à l'intéressée. En outre, un certain nombre de collègues de Mme B ont eu à connaitre de la vidéo illégale et du témoignage inexistant ce qui a porté atteinte à sa dignité ; - la sanction est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le garde des sceaux, ministre de la justice soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. L'affaire, qui relève du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pernot, - les conclusions de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B exerce les fonctions de chef de service éducatif au sein de l'unité éducative d'hébergement collectif de Besançon depuis le 1er août 2012. Par un arrêté du 30 juillet 2021, le ministre de la justice a pris à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 3 jours pour des faits de vol de denrées alimentaires. Mme B a formé un recours gracieux le 5 octobre 2021, notifié le 8 octobre suivant, qui a fait l'objet d'un rejet implicite. Par le présent recours, l'intéressée demande l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2021 et du rejet implicite de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " (). / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix () ". 3. Il est constant que Mme B a consulté les pièces de son dossier le 21 avril 2021 lequel ne comportait ni le témoignage écrit de ni la vidéographie, sur lesquels repose pour l'essentiel la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a visionné cette vidéographie lors d'un entretien avec son supérieur hiérarchique le 9 juillet 2020. Par ailleurs, elle ne conteste pas le fait qu'à la suite de sa demande, l'administration lui a fait parvenir un exemplaire de cette vidéographie à son domicile le 9 juillet 2021. D'autre part, l'administration fait valoir que le témoignage de était un témoignage oral retranscrit par le rapport rédigé le 27 mai 2020 par la directrice de l'établissement de placement éducatif et d'insertion de Besançon. Or il ressort des pièces du dossier que ce rapport faisait bien partie des pièces qui ont été consultées par Mme B le 21 avril 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 4. En l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. En conséquence, il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir. Il lui appartient en outre, s'il est saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à l'agent ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. S'agissant de la matérialité des faits : 5. L'arrêté en litige reproche à Mme B des faits de vol de denrées alimentaires appartenant à l'unité éducative d'hébergement collectif de Besançon en se fondant sur trois éléments de preuve : d'une part, une vidéographie montrant l'intéressée en train de prendre des aliments dans le réfrigérateur et la réserve alimentaire de la cuisine de l'unité éducative d'hébergement collectif de Besançon pour les consommer sur place et en emporter une autre partie, d'autre part, le témoignage d'un collègue, , ayant vu Mme B prélever pour son compte personnel l'une des pizzas destinées aux jeunes de l'unité éducative et, enfin, les déclarations faites par la requérante lors d'un entretien avec son supérieur hiérarchique le 9 juillet 2020. 6. En premier lieu, le témoignage oral de ne résulte que de sa retranscription dans un rapport par la directrice de l'établissement de placement éducatif et d'insertion de Besançon, laquelle n'a pas la qualité d'agent assermenté, et ce témoignage oral n'a pas été suivi d'une confirmation par écrit de son auteur. Mme B produisant à hauteur de contentieux un document, dont il n'est pas contesté qu'il émane de , en vertu duquel ce dernier atteste ne jamais avoir tenu les propos retranscrits dans le rapport précité, le témoignage de ne peut être regardé comme un élément de preuve des faits reprochés à Mme B. 7. En deuxième lieu, si la vidéographie montrant Mme B en train de dérober des denrées alimentaires destinées au public accueilli par l'unité éducative d'hébergement collectif de Besançon a été prise à son insu, cette vidéographie a été tournée sur les lieux du service durant les horaires de service de sorte que Mme B n'est pas fondée à se prévaloir d'une atteinte à sa vie privée. Elle a en outre pu discuter de son caractère probant tant avec son employeur que devant le juge de la sanction. Enfin, cette vidéographie a été réalisée par un tiers qui l'a ensuite remise à l'administration sans que cette dernière ne soit à l'origine d'une quelconque demande en ce sens. Par suite, le moyen tiré de ce que le principe de loyauté de la preuve à raison de l'utilisation de cette vidéographie aurait été méconnu ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, si la vidéographie précitée n'est pas datée, cette circonstance ne fait nullement obstacle à son caractère probant. 9. En dernier lieu, la circonstance que cette vidéographie ait été vue par un certain nombre de collègues de Mme B est sans incidence sur la recevabilité de ce mode de preuve et donc sur la matérialité des faits. 10. Il résulte de tout ce qui précède que, si le témoignage de ne peut être retenu comme un élément de preuve des faits de vols reprochés à Mme B, ceux-ci sont établis par la vidéographie la montrant en train de dérober des denrées alimentaires ainsi que par ses déclarations faites le 9 juillet 2020. S'agissant de la proportionnalité de la sanction : 11. Au regard de la nature et de l'impact sur le service des faits reprochés à Mme B, la sanction prononcée, qui appartient au premier groupe, n'est pas disproportionnée. Le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction doit, dès lors, être écarté. Sur les frais du litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. L'assesseur le plus ancien, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur, A. PernotL'assesseur le plus ancien, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2200791_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel