TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 8×
TA83 · 2ème chambre — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2203216_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 novembre 2022, le 19 décembre 2022, le 9 octobre 2023 et le 23 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 10 novembre 2022 par lequel le maire de la commune du Val s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux en vue d'ériger une clôture sur sa parcelle.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que l'auteur de l'acte disposait d'une délégation de signature pour y procéder ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l'article Uf11 du règlement du plan local d'urbanisme est illégal dès lors que la construction projetée n'est pas une clôture et que la propriété n'est ni en pente ni en restanque ;
- la décision attaquée procède d'un détournement de procédure et d'une discrimination à son égard dès lors que les parcelles voisines ont également des brise-vues.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 octobre 2023 et le 15 janvier 2024, la commune du Val, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juin 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que dans l'hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d'annulation de la requête, le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction tendant à enjoindre à la commune de délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juin 2025 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gonzalez-Lopez, substituant Me Reghin, pour la commune du Val.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, propriétaire d'une parcelle cadastrée E 1308 située dans la commune du Val, a déposé une déclaration préalable de travaux en vue d'y ériger une clôture composée d'un assemblage de lattes de bois formant des panneaux rigides de type brise-vue. Par arrêté du
10 novembre 2022, le maire de la commune du Val s'y est opposé et, par sa requête, M. A en demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article Uf11 du règlement du plan local d'urbanisme : " () Clôtures / () Les clôtures, haies vives ou murs doivent permettre d'assurer une libre circulation des eaux (). / Les grilles sur murs bahut de 60 cm moyen maximum sont autorisées. / Les murs bahuts sont enduits sauf s'ils sont en pierre ou bloc de parement.() / Les murs bahut respectent le coloris de la façade de la construction principale. / Dans les zones en pentes et sur les terrains en restanques, notamment en limites séparatives, il convient de privilégier les clôtures grillagées à maille souple qui épousent la topographie des terrains de manière discrète et se fondre dans le paysage. Les panneaux rigides et les brises vues de tous types (panneaux décoratifs, bâches textiles et claustras, etc.) sont à exclure ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'interdiction de panneaux rigides et brise-vues, insérée spécifiquement dans le paragraphe concernant les zones à pentes et les terrains en restanques, ne s'applique qu'aux parcelles pourvues de telles caractéristiques. Il s'ensuit qu'en opposant à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A une telle interdiction, alors qu'il n'est pas contesté que son terrain n'est ni en pente ni en restanque, le maire de la commune du Val a entaché sa décision d'une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2022.
5. Enfin, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens invoqués par M. A ne sont pas susceptibles, en l'état du dossier, de fonder l'annulation prononcée.
Sur l'injonction d'office :
6. Aux termes de l'article L. 911-11 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
7. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2022, il est enjoint au maire de la commune du Val de délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable de travaux à M. A, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune du Val au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. A qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le maire de la commune du Val s'est opposé à la déclaration préalable de travaux de M. A en vue d'ériger une clôture sur sa parcelle est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune du Val de délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable de travaux à M. A, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de la commune du Val présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune du Val.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
Signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2203216_20250627