TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302364_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août et 25 septembre 2023, la communauté de communes Mirebellois et Fontenois, représentée par Me Corneloup, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise en vue de déterminer les causes des désordres présentés par la maison d'habitation située 7 rue du moulin à Chaume-et-Courchamp (21610) appartenant aux consorts A. La communauté de communes Mirebellois et Fontenois soutient que : - l'expert désigné dans le cadre de l'instance n° 2203216, engagée dans le cadre d'une procédure de mise en sécurité, a constaté l'imminence du péril présenté par l'immeuble en cause, mais son rapport ne peut éclairer, aujourd'hui, alors que le danger perdure du fait de l'inertie des propriétaires et que la commune de Chaume-et-Courchamp a fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle, sur l'origine intrinsèque ou extrinsèque des désordres ; - l'expertise sollicitée, qui vise à préciser ce point, est indispensable pour déterminer si l'état de l'immeuble relève de la police générale ou de la police spéciale de la mise en sécurité, et donc pour déterminer la collectivité publique chargée de l'adoption des mesures nécessaires, de sorte que la condition d'utilité prévue par l'article R. 532-1 du code de justice administrative est remplie. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, la commune de Chaume-et-Courchamp, représentée par Me Suissa, demande au tribunal : 1°) de rejeter de la requête ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Mirebellois et Fontenois la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Chaume-et-Courchamp soutient que : - la communauté de communes Mirebellois et Fontenois est en mesure de faire cesser le péril en appliquant les dispositions de son arrêté de mise en sécurité, au besoin sous astreinte ; - deux experts se sont déjà prononcés sur l'origine des désordres, en retenant le caractère intrinsèque de ceux-ci, à titre prépondérant, de sorte que la mesure sollicitée est inutile. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". Selon l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". L'article R. 621-7-1 dispose : " Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission ". Enfin, aux termes de l'article R. 621-9 : " Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires, des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique () ". 2. L'expertise sollicitée par la communauté de communes Mirebellois et Fontenois a pour objet de déterminer avec précision l'origine externe ou interne des désordres qui affectent la propriété des consorts A, dont l'état de péril est susceptible de nécessiter l'adoption de mesures de police. De ce point, que ne suffisent pas à éclairer les documents techniques versés aux débats, dépend la détermination de l'autorité compétente pour prendre de telles mesures, à savoir le président de la communauté de communes si les désordres relèvent de la police de la mise en sécurité régie par le code de la construction et de l'habitation, ou le maire de Chaume-et-Courchamp s'ils en appellent à l'exercice des pouvoirs de police générale institués par le code général des collectivités territoriales. Ainsi, la mesure sollicitée présente un caractère utile au sens de l'article R. 532-1 précité du code de justice administrative. En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes Mirebellois et Fontenois, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, supporte le paiement de quelque somme que ce soit en remboursement des frais de procès exposés par la commune de Chaume-et-Courchamp. ORDONNE : Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de la communauté de communes Mirebellois et Fontenois, de la commune de Chaume-et-Courchamp, de Mme E G, de M. C A, de Mme D A et de M. B A. Article 2 : Mme F H, architecte, demeurant 14 Rue Michel Servet à Dijon, est désignée comme expert avec pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant la maison d'habitation située 7 rue du moulin à Chaume-et-Courchamp (21610), appartenant aux consorts A, en indiquant leur date d'apparition ; 2°) décrire les désordres constatés et en indiquer la nature et l'importance ; 3°) se prononcer sur l'origine, les causes et les conséquences des désordres (causes intrinsèques à l'immeuble, ou extrinsèques telles que les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols) et donner son avis sur le point de savoir à qui, parmi les parties mises en cause, ils peuvent être imputés et dans quelle proportion, en justifiant ses propositions ; 4°) indiquer les travaux et mesures nécessaires, y compris à titre provisoire, pour rétablir la sécurité aux abords de l'immeuble ; 5°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal. Article 3 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s'entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif. Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l'instance, sans délai, la consultation ou la communication de tous documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; en cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, autoriser l'expert à passer outre ou l'autoriser à déposer son rapport en l'état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l'expert. Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 6 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 7 : L'expert peut prendre l'initiative de procéder, avec l'accord des parties, à une médiation conformément aux dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative. Il devra, dans cette hypothèse, en informer le juge des référés et préserver dans son rapport d'expertise la confidentialité de la médiation menée. Article 8 : L'expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal. Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 9 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 10 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Mirebellois et Fontenois, à la commune de Chaume-et-Courchamp, à Mme E G, à M. C A, à Mme D A, à M. B A et à Mme F H, expert. Fait à Dijon le 7 décembre 2023. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2302364_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel